Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Aa Ac A Contrôleur du Trésor domicilié Ad Ae à Mahabibo, Mahajanga, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 27 septembre 1979 et tendant à attaquer la décision n° 413-FIV/MGA.1/LG du 12 mars 1979
par laquelle le Président du Comité Exécutif du Fivondronam-pokotany de Mahajanga I attribue au requérant le logement n° 35 du Fivondronana de
Mahajanga sis Avenue du Général de Gaulle, au lieu du logement n° 26 qu'il a sollicité ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 27 septembre 1979, le sieur Aa Ac A, Contrôleur du
Trésor domicilié au Ad Ae à Ab, attaque la décision n° 413-FIV/MGA-1/LOG du 12 mars 1979 dans la mesure où le Président du Comité
Exécutif du Fivondronam-pokotany de Mahajanga I attribue au requérant le logement n° 35 sis Avenue du Général de Gaulle, au lieu du logement n°
26 qu'il a sollicité ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision n° 413-FIV/MGA.1/LOG du 12 mars 1979 a été notifiée au requérant le 30 avril
1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4, 1°, de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 «le délai pour se pourvoir en annulation contre les
actes administratifs réglementaires ou individuels est de trois mois à compter de la publication ou de la notification desdits actes» ;
Considérant, par suite, que la forclusion était encourue dès les 30 juillet 1979, que le recours est, en conséquence, tardif et doit être
déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- la requête sus-visée du sieur Aa Ac A est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;