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17/11/1979 | MADAGASCAR | N°93/74-ADM;94/74-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 novembre 1979, 93/74-ADM et 94/74-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes distinctes présentées pour le sieur A Ac, commer

çant à Tananarive, par son conseil Me RADILOFE Félicien,
avocat à Tananarive ;
Le...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes distinctes présentées pour le sieur A Ac, commerçant à Tananarive, par son conseil Me RADILOFE Félicien,
avocat à Tananarive ;
Lesdites requêtes enregistrées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous les n°s 93 et 94/74 le 17 juin 1974, et tendant
à ce qu'il plaise à la Cour annuler les décisions n° 47-MEF/DGE et n° 52-MEF/DGE des 19 avril et 15 mai 1974 ayant prononcé la fermeture pour 3
et 1 mois de ses magasins sis l'un à Aa et l'autre à Ab pour infractions commises au regard de la législation sur le régime des
prix et sur certaines modalités d'intervention en matière économique ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ac demande l'annulation des décisions n°s 47 et 52-MEF/DGE/3/SPE des 19 avril et 15 mai 1974 par
lesquelles le Ministre de l'Economie et des Finances avait prononcé la fermeture pour 3 mois et pour un mois de ses deux magasins sis l'un à
Aa et l'autre à Ab pour «pratique illicite de prix et pour refus de vente» ; qu'il conteste la matérialité des faits à lui
reprochés dont le contenu des procès-verbaux dressés sous n°s 62 du 16 avril et 213 du 13 août 1974 ;
Considérant que les deux requêtes présentent à juger la même question ; qu'il y a dès lors, lieu de les joindre pour y être statué par une
seule et unique décision ;
Considérant que par arrêts Avant-Dire Droit du 19 juillet 1975 sous les n°s 67 et 68 la Cour a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction
judiciaire compétente pour connaître de la matérialité des faits relevés sur lesdits procès-verbaux se soit prononcée sur la question ;
Qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de la lettre n° 1361-DLC-34-CA du 7 avril 1979 que le jugement correctionnel n° 6.277-CD du 12
décembre 1975 confirmée par l'arrêt de la Cour d'Appel n° 386 du 23 mars 1979 a condamné le requérant au paiement d'une amende de 2.741.467 Fmg
tout en ayant déclaré l'amnistie de la peine en vertu de l'ordonnance n° 75.042 du 30 décembre 1975 ;
Mais considérant que si l'ordonnance susvisée stipule en son article 2 que : «sont, en outre amnistiées les infractions commises entre le 26
juin et le 21 décembre 1975, lorsqu'elles ont été punies ou seront punies ;
3e d'une peine d'amende»
en son article 7 alinéa 2, elle déclare que :
«ne sont cependant pas effacées par l'amnistie... les mesures de sûreté telles que... la fermeture d'un établissement.» qu'il s'ensuit que les
décisions attaquées portant fermeture d'établissements commerciaux ne sont pas effacées et que les requêtes susvisées ne peuvent qu'être
rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier.- Les requêtes susvisées n°s 93 et 94/74 sont jointes ;
Article 2.- Elles sont rejetées ;
Article 3.- Le requérant supportera les dépens ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Economie et du Commerce, Monsieur le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 93/74-ADM;94/74-ADM
Date de la décision : 17/11/1979

Parties
Demandeurs : HOUSSENALY Badouraly
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1979-11-17;93.74.adm ?
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