Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, ex-Maire de la Commune Urbaine d'Arivonimamo, Cultivateur à Arivonimamo, la dite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 22 mars 1976 sous n° 28/76-Adm et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour annuler trois arrêtés de débet émis à son encontre au profit de l'Etat Ac pour le compte du Budget de la dite Commune Urbaine, à
savoir :
1°/ Arrêté n° 1002/111-MFP/DGF/I/T$3/2362 du 30 Août 1975 déclarant les sieurs A Ab et RAKOTOARISOA, respectivement Maire et 2e
Adjoint au Maire de la Commune Urbaine d'Arivonimamo, conjointement et solidairement redevables de la somme de : 128.822 Fmg, représentant le
montant des matériaux de construction dont l'utilisation n'a pas été prouvée ;
2°/ Arrêté n° 1567/139-MFP/DGF/I/T$3/2410 du 1er octobre 1975 déclarant le requérant redevable conjointement et solidairement avec
C A, 1er Adjoint au Maire, RAKOTOARISOA 2e Adjoint et B Y Ad de Dieu, ex-chauffeur de la dite
Commune, de la somme de : 222.427 Fmg, représentant le montant des salaires indûment payés à M. B Y Ad de Dieu ;
3°/ Arrêté n° 1569/141-MFP/DGF/I/TC-3/2410 du 1er octobre 1975 déclarant le requérant redevable, conjointement et solidairement avec
X Aa, secrétaire général de la dite Commune, et RABEARISON Jean Auguste, secrétaire-comptable auxiliaire de la même
Commune, de la somme de : 243.127. Fmg, représentant la valeur de 4.631 litres d'essence dont l'utilisation n'a pas été justifiée (4,631 à
52,50 Fmg) ;
Vu la requête régularisation formelle enregistrée comme ci-dessus, le 14 juin 1976 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab demande l'annulation des trois arrêtés susvisés n° 1002/111/MFP/DGF/I/T$3/2362 du 30 août 1975, n°
1567/139/MFP/DGF/I/T$3/2410 et n° 1569/141/MFP/DGF/I/T$3/2410 du 1er octobre 1975 le déclarant redevable respectivement des sommes de FMG :
128.822, 222.427 et 243.127 conjointement et solidairement avec ses collaborateurs, administrateurs de l'ex-Commune Urbaine d'Arivonimamo ;
Considérant, d'une part, que le premier arrêté n° 1002 précité a été abrogé par celui n° 0601/033-MFP/I/TC-3/2363 du 4 mars 1976 et que la
Cour, par arrêt n° 128 du 5 novembre 1977, a décidé un non-lieu à statuer sur la requête du sieur RAKOTOARISOA ex-Adjoint au Maire impliqué
avec l'ex-Maire A Ab ;
Considérant, d'autre part, que le requérant dans la présente procédure, le dit sieur A Ab, est décédé ;
Considérant que l'action intentée par ce dernier se trouve, dès lors, éteinte, à défaut de demande de reprise d'instance par ses héritiers ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête susvisée du sieur A Ab à la suite du décès du requérant ;
Article 2.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;