Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, Adjoint Technique de 1ère classe 2ème échelon des Travaux Publics et demeurant
au 26, Rue Andriandahifotsy-Mandrosoa-Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 16
mai 1979 sous le n°- 37/79-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n° 3641/054-MFP/DGF/1/TC-3/2672 du 3 août 1978 le
déclarant redevable envers l'Etat Aa pour le compte du Budget Général de la somme de 174.574 FMG représentant le remboursement de la
valeur des matières utilisées à son profit ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab, Adjoint Technique de 1ère classe 2ème échelon des Travaux Publics, demande l'annulation de
l'arrêté n°- 3641/054-MFP/DGF/1/TC-3/2672 du 3 août 1978 le déclarant redevable envers l'Etat Aa de la somme de 174.574 FMG représentant
le remboursement de la valeur des matières utilisées à son profit et d'un réfrigérateur de 285 litres porté disparu ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 1°- de l'ordonnance n°- 60.048 du 22 juin 1960 «le délai pour se pourvoir en annulation contre les
actes administratifs réglementaires ou individuels est de trois mois à compter de la publication ou de la notification desdits actes» ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté présentement attaqué a été notifié à l'intéressé le 18 octobre 1978 ;
Qu'en application des dispositions susmentionnées la requête du sieur A Ab enregistrée seulement au greffe le 16 mai 1979
est irrecevable pour forclusion ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier :- La requête susvisée du sieur A Ab est rejetée.
Article 2 :- Il supportera les dépens.
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant.