Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, ex-gendarme principal de 1ère classe, sous-officier de carrière, ayant pour conseil Me Robert
RAJAONARIVONY, Avocat à la Cour, demande l'annulation de la décision n° 116 du 23 mars 1978 le plaçant en position de retraite d'office par
mesure disciplinaire pour faute contre l'honneur ;
Sur la compétence du Conseil d'Enquête :
Considérant que le fait soumis au Conseil d'Enquête figure au nombre des matières qui ressortissent légalement à la compétence du Conseil ; que
le moyen doit dès lors être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que l'intéressé est seul traduit devant le Conseil :
Considérant que le moyen invoqué n'est pas susceptible d'être discuté au contentieux comme tendant à mettre en cause une question d'opportunité
de la poursuite disciplinaire ; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur la régularité de la composition du Conseil d'Enquête :
Considérant que si l'article 2 du décret n° 71.131 du 16 mars 1971 prescrit en son alinéa 3 que lorsque le militaire soumis à l'enquête est
sous-officier, les membres du Conseil sont désignés en priorité parmi les militaires de carrière appartenant aux unités stationnées au
Chef-lieu de la province où se réunit le Conseil, cette disposition ne prévoit qu'un ordre de préférence dont l'inobservation ne saurait
entacher la régularité de la formation du Conseil ; qu'au surplus il ne ressort pas du dossier que l'intéressé ait contesté la désignation du
Président du Conseil lors de la réunion de ce dernier ; qu'en ne l'ayant pas fait, le requérant est censé avoir accepté tacitement la
régularité du Conseil d'Enquête ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que la requête n'est pas fondée ; qu'elle ne peut de ce fait qu'être rejetée ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Défense, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;