Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu l'arrêt A.D.D n° 7 du 17 février 1979 par laquelle la Chambre Administrative de la Cour Suprême a rejeté la demande à fin de sursis à
l'exécution de la décision attaquée ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa Ab, Ingénieur d'Agriculture, ayant pour conseil Maître RATSIMBARISON Bruno, Avocat
stagiaire, Antananarivo, demande l'annulation de l'arrêté n° 3373-78/FOP/AD du 21 juillet 1978 le révoquant de son emploi pour malversation et
en outre l'octroi des dommages-intérêts équivalent au salaire à lui dû allant jusqu'à la décision du 21 juillet 1978 de la Cour Suprême ;
Sur les dommages-intérêts :
Considérant que la requête à ces fins n'est assortie d'aucune décision préalable de l'Administration ; qu'elle doit de ce fait être déclarée
irrecevable ;
Sur la légalité de la révocation :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du jugement contradictoire n° 208 rendu le 12 juillet 1979 par le Tribunal Spécial
Economique d'Antananarivo devenu définitif faute de pourvoi que le détournement à lui reproché n'est pas matériellement établi ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que l'acte attaqué est entaché d'inexactitude matérielle de fait ; qu'il ne peut dès lors
qu'encourir l'annulation ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier.- L'arrêté de révocation n° 3373-78/FOP/AD du 21 juillet 1978 est annulé ;
Article 2.- Le surplus des conclusions est rejeté ;
Article 3.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;