Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 17 septembre 1979 par laquelle le sieur A Aa, employé à la Compagnie
Générale Maritime, à Toamasina, demande l'annulation du rejet opposé par le Trésorier Principal de Toamasina au paiement d'indemnités de
vacation dues au requérant par la Chambre de Commerce de Toamasina ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le désistement susvisé du sieur A Aa est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que ce désistement a été motivé par le fait que, postérieurement au pourvoi le requérant a, selon ses propres déclarations, obtenu
de la Chambre de Commerce de Toamasina l'assurance d'être bientôt payé ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Il est donné acte du désistement de la requête susvisée du sieur A Aa ;
Article 2.- Les dépens sont à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;