Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 30 du Premier Président de la Cour Suprême en date du 3 décembre 1979 autorisant la Chambre Administrative à tenir une
audience extraordinaire le vendredi 7 décembre 1979 ;
Vu la requête du sieur B Aa, ex-assistant d'administration, faisant élection de domicile en l'étude de M. A,
agent d'affaires, lot II.C.46, à Ab ouest, Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême le 14 février 1979 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 3246-FOP-AD du 17 juillet 1978 du
Ministre de la Fonction Publique le révoquant de son emploi avec déchéance définitive des droits éventuellement acquis à pension, pour
différentes irrégularités constatées dans sa gestion de Chef du Canton d'Ikalamavony, Sous-Préfecture dudit, en particulier d'un déficit de
caisse de 46.066 Fmg ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Aa, ex-Assistant d'Administration demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n°
3246-FOP/AD du 17 juillet 1978 le révoquant de son emploi avec déchéance définitive des droits éventuellement acquis à pension et incapacité
définitive d'exercer aucune fonction publique pour différentes irrégularités constatées dans sa gestion de Chef du Canton d'Ikalamavony,
Sous-Préfecture dudit, en particulier d'un déficit de caisse de 46.066 Fmg ;
Considérant que les dispositions de l'article 6 nouveau du décret n° 70-364 du 30 juin 1970 dont se prévaut le requérant doivent être
interprétées comme étant des recommandations adressées à l'Administration dans le but de hâter la procédure disciplinaire, ne constituent pas,
dès lors, des formalités substantielles dont l'inobservation peut entraîner l'annulation de la sanction elle-même ;
Considérant qu'en vertu du principe de l'indépendance réciproque des procédures pénale et disciplinaire, la sanction disciplinaire peut
intervenir nonobstant l'absence de poursuites pénales ; qu'au demeurant l'absence de poursuites pénales ne peut signifier nécessairement que
les éléments de l'infraction n'aient pas été réunis ;
Considérant qu'aux termes du décret n° 62-144 la prescription triennale ne joue pas en matière disciplinaire pour réprimer les malversations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête n'est pas fondée et qu'elle doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur B Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;