Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 30 en date du 3 décembre 1979 du Premier Président de la Cour Suprême autorisant la Chambre Administrative à tenir une
audience publique extraordinaire le vendredi 7 décembre 1979 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, Contrôleur Principal de classe exceptionnelle des Postes et Télécommunications en service au
Bureau d'Etudes Postales et du Contentieux-Antohomadinika, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême
le 28 Avril 1979 sous le n° 34/79-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le refus implicite opposé par le Ministre de la Fonction
Publique, du Travail et des Lois Sociales à sa lettre en date du 1er octobre 1978 demandant l'application sur son cas de la teneur du décret n°
66.136 du 16 mars 1966 aux fins d'envisager la possibilité de son intégration dans le corps des Inspecteurs de la branche d'exploitation des
Postes et Télécommunications ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A, Contrôleur Principal de classe exceptionnelle des Postes et Télécommunications, demande l'annulation du
refus implicite opposé par le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales à sa lettre du 1er octobre 1978 demandant
l'application en sa faveur du décret n° 66.136 du 16 mars 1966 en vue de son intégration dans le corps supérieur ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête, l'intéressé fait valoir qu'il avait le droit, au même titre que les autres fonctionnaires, de
bénéficier des avantages prévus par le décret précité dès l'expiration de son mandat parlementaire ;
Mais considérant que le décret dont s'agit a été abrogé par le décret n° 72.433 du 14 novembre 1972 et ne peut, dès lors plus être invoqué ;
Qu'au demeurant, il n'est pas contesté que le sieur A alors Agent d'Exploitation des Postes et Télécommunications a obtenu au titre de
l'article 2 du décret précité cinq ans de bonification d'ancienneté par arrêté n° 2193 du 7 juillet 1966 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le requérant n'est pas fondé à soutenir l'illégalité du refus implicite du Ministre
responsable ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée du sieur A est rejetée.
Article 2 : Il supportera les dépens.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant.