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05/01/1980 | MADAGASCAR | N°111/79-ADM;121/79-ADM;123/79-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 janvier 1980, 111/79-ADM, 121/79-ADM et 123/79-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu, sous le n° 101/79-Adm la requête présentée par le sieur Ac, Cont

rôleur des Postes et Télécommunications, faisant élection de
domicile en l'étude d...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu, sous le n° 101/79-Adm la requête présentée par le sieur Ac, Contrôleur des Postes et Télécommunications, faisant élection de
domicile en l'étude de Maîtres Robert RAJAONARIVONY, RARIJAONA, RASAMIMANANTSOA, ANDRIANASOLO, RAKOTOARIMANANA, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative le 20 Novembre 1979 ;
Vu, sous le n° 102/79-Adm, la requête présentée par le sieur AK Aj, Contrôleur des Postes et Télécommunications, faisant élection
de domicile en l'étude de Maître Robert RAJAONARIVONY et consorts, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 20
Novembre 1979 ;
Vu, sous le n° 103/79-Adm, la requête présentée par dame AG Ab, Contrôleur des Postes et Télécommunications, faisant élection
de domicile en l'étude de Maître Robert RAJAONARIVONY et autres, ladite requête enregistrée au greffe le 20 Novembre 1979 ;
Vu, sous le n° 104/79-Adm la requête, présentée par dame AJ Ac, Contrôleur des Postes et Télécommunications, faisant élection de
domicile en l'étude de Maître Robert RAJAONARIVONY et autres, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 20 Novembre
1979 ;
Vu, sous le n° 105/79-Adm, la requête présentée par le sieur Z Ae, Contrôleur des Postes et Télécommunications, faisant élection de
domicile en l'étude de Maître Robert RAJAONARIVONY et autres, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 20 Novembre
1979 ;
Vu, sous le n° 106/79-Adm, la requête présentée par le sieur AO An, Contrôleur d'Exploitation des Postes et Télécommunications,
faisant élection de domicile en l'étude de Maître Robert RAJAONARIVONY et autres, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative le 20 Novembre 1979 ;
Vu, sous le n° 107/79-Adm, la requête présentée par le sieur AK Ai Aa, Contrôleur des Postes et Télécommunications, faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Robert RAJAONARIVONY et autres, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le
20 Novembre 1979 ;
Vu, sous le n° 108/79-Adm, la requête présentée par dame AH Z X Ab, Contrôleur d'Exploitation des Postes et
Télécommunications, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Robert RAJAONARIVONY et autres, ladite requête enregistrée au greffe de
la Chambre Administrative le 20 Novembre 1979 ;
Vu, sous le n° 109/79-Adm, la requête présentée par le sieur Y, Contrôleur Principal de classe exceptionnelle des Postes et
Télécommunications, demeurant logement n° 615, cité des 67 ha - Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative
le 20 Novembre 1979 ;
Lesdites requêtes, tendant à ce qu'il plaise à la Cour, d'une part, annuler pour excès de pouvoir la décision prononçant leur exclusion
temporaire de fonction et d'autre part, ordonner la réintégration des requérants dans leurs fonctions et à défaut condamner l'Etat à payer de
dommages-intérêts qu'il fixera devant le Tribunal ;
Vu, sous le n° 110/79-Adm, la requête présentée par le sieur AI Aq, Chef du Département Périodiques, cadre B, faisant élection
de domicile en l'étude de Maître Robert RAJAONARIVONY et autres, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 21
Novembre 1979 ;
Vu, sous le n° 111/79-Adm, la requête présentée par dame AL Ag, Chef de Division des relations interbibliothèques, cadre A1, faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Robert RAJAONARIVONY et autres, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le
21 Novembre 1979 ;
Vu, sous le n° 113/79-Adm, la requête présentée par dame RAHAINGO-RAZAFIMBELO As Ad, cadre A1, faisant élection de domicile en
l'étude de Maître Robert RAJAONARIVONY et autres, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 23 Novembre 1979 ;
Vu, sous le n° 114/79-Adm, la requête présentée par le sieur AI Ab Ar, cadre A2, faisant élection de domicile en l'étude de
Maître Robert RAJAONARIVONY et autres, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 23 Novembre 1979 ;
Vu, sous le n° 115/79-Adm, la requête présentée par dame B Ao Am, Bibliothécaire, cadre A2, faisant élection de domicile en
l'étude de Maître Robert RAJAONARIVONY et autres, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 23 Novembre 1979 ;
Vu, sous le n° 116/79-Adm, la requête présentée par dame AM Af, Assistante d'Administration, faisant élection de domicile en
l'étude de Maître Robert RAJAONARIVONY et autres, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 23 Novembre 1979 ;
Vu, sous le n° 117/79-Adm, la requête présentée par le sieur AP At, Instituteur, cadre B, faisant élection de domicile en
l'étude de Maître Robert RAJAONARIVONY et autres, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 23 Novembre 1979 ;
Vu, sous le n° 118/79-Adm, la requête présentée par la dame RATSIMANDRAVA Juliette, Chef du Service des Bibliothèques (cadre A1) faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Robert RAJAONARIVONY et autres, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le
23 Novembre 1979 ;
Vu, sous le n° 119/79-Adm, la requête présentée par dame AG As Ah, Institutrice (cadre C), faisant élection de domicile
en l'étude de Maître Robert RAJAONARIVONY et autres, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 23 Novembre 1979 ;
Vu, sous le n° 120/79-Adm, la requête présentée par le sieur C Ak Al, Professeur Licencié, faisant élection de
domicile en l'étude de Maître Robert RAJAONARIVONY et autres, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 23 Novembre
1979 ;
Vu, sous le n° 121/79-Adm, la requête présentée par dame AN A Ap, Attaché d'administration, faisant élection de
domicile en l'étude de Maître Robert RAJAONARIVONY et autres, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 23 Novembre
1979 ;
Lesdites requêtes, tendant à ce qu'il plaise à la Cour, d'une part, annuler pour excès de pouvoir la décision prononçant leur exclusion
temporaire de fonction ou leur suspension et d'autre part, ordonner leur réintégration dans la fonction et à défaut condamner l'Etat à payer
des dommages-intérêts qu'il fixera devant le Tribunal ou annuler la décision les traduisant devant le Conseil de Discipline ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la requête en intervention :
Considérant que l'intervention de la FEDNAFOP est formulée par requête qui contient des conclusions identiques aux demandes principales ; que
notifiée en la forme prescrite par la loi, elle n'a pas été contestée par les parties ; qu'il y a lieu de la déclarer recevable ;
Jonction :
Considérant que les requêtes des sieurs Ac et autres présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être
statué par une seule décision ;
Sur l'inconstitutionnalité :
Considérant que les requérants soulèvent l'inconstitutionnalité de la loi 79-014 du 16 juillet 1979 d'une part ; d'autre part, «des sanctions
disciplinaires infligées à tort aux agents publics en cause» ; qu'aux termes de l'article 94 de la constitution du 31 décembre 1975, «Si devant
une juridiction quelconque, une partie soulève une exception d'inconstitutionnalité, cette juridiction surseoit à statuer et lui impartit un
délai d'un mois pour saisir la Haute Cour Constitutionnelle qui doit statuer dans le délai le plus bref» ; que, par suite, il y a lieu pour la
Cour de surseoir à statuer sur les pourvois des sieurs Ac et autres jusqu'à ce que la Haute Cour Constitutionnelle se soit prononcée sur
la question préjudicielle dont s'agit ;
Sur l'interprétation des actes diplomatiques :
Considérant que la solution du litige dépend du point de savoir si, par l'effet des accords précités, les autorités responsables ont violé la
Convention Internationale sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical régulièrement incorporé à l'ordre juridique interne par
le décret colonial n° 54.114 du 28 janvier 1954 ;
Mais considérant qu'à l'avènement de l'Indépendance en 1960, le Gouvernement Malgache a dû adresser à l'Organisation Internationale du Travail
une lettre de confirmation de l'adhésion de Madagascar, assortie éventuellement des réserves conformément au principe du Droit International ;
Que ces documents diplomatiques présentent le caractère de Convention internationale et que leur champ d'application a besoin d'être précisé ;
que, dès lors, le Ministre des Affaires Etrangères est seul qualifié pour en donner l'interprétation ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier.- L'intervention de la FEDNAFOP est recevable ;
Article 2.- Les affaires n°s 101 à 111 et 113 à 121/79 ainsi que l'affaire 123/79-Adm sont jointes ;
Article 3.- Il est sursis à statuer sur les requêtes dirigées contre les décisions attaquées jusqu'à ce que la Haute Cour Constitutionnelle se
soit prononcée sur la question de savoir si la loi n° 79.014 du 16 juillet 1979 et les sanctions disciplinaires sont inconstitutionnelles ;
Les requérants devront justifier dans le délai d'un mois, à compter de la notification de la présente, de leur diligence à saisir de la
question dont s'agit la Juridiction Compétente
Article 4.- De même, il est sursis à statuer jusqu'à ce que le Ministre des Affaires Etrangères se soit prononcé sur l'interprétation des
documents diplomatiques susvisés, en ce qui concerne le point de savoir si l'adhésion de Madagascar est pure et simple ;
Article 5.- Les droits et moyens des parties sont réservés ;
Article 6.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Premier Ministre, le Ministre des Affaires Etrangères, le Ministre de
l'Art et de la Culture Révolutionnaire, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre des Postes et
Télécommunications, le Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 111/79-ADM;121/79-ADM;123/79-ADM
Date de la décision : 05/01/1980

Parties
Demandeurs : RAHARISON et consorts
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1980-01-05;111.79.adm ?
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