Vu l'ordonnance n°- 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°- 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n°- 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n°- 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°- 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n°- 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa B.P. 1559 - Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 23 août 1978 sous le n°- 51/78-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n°-
2475-CD/41/LC du 1er juillet 1978 lui refusant le dégrèvement de la somme de 87.800 FMG représentant la taxe sur la propriété bâtie frappant
l'immeuble Ilot 10, Parcelle 29 sis à Morafeno-Mahajanga, établie au titre de l'année 1977 et figurant à l'article 04.140 du rôle
4.01.00.41.18, mise en recouvrement le 24 octobre 1977 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa sollicite l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation en date du 15 janvier 1978
demandant le dégrèvement de la somme de 87.800 FMG représentant la taxe sur la propriété bâtie et frappant l'immeuble Ilot 10, Parcelle 29 sis
à Morafeno-Mahajanga établie au titre de l'année 1977 et figurant à l'article 04.140 du rôle 4.01.00.41.18, mise en recouvrement le 24 octobre
1977 ;
Considérant qu'au soutien de sa requête, l'intéressé fait valoir que son immeuble situé à Ab étant une construction nouvelle, bénéficie
de l'exemption décennale depuis 1971 et doit continuer ainsi jusqu'en 1981 en application de l'article 01.08.04 nouveau du Code Général des
Impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article susvisé, il est stipulé que «sous réserve des dispositions de l'article 01.08.05, les constructions
nouvelles, les reconstructions, les additions de constructions sont exonérées pendant les 10 années qui suivent leur achèvement» ;
Considérant que l'exonération décennale dont bénéficiait ledit immeuble est accordé en application des dispositions de l'article 03.01.05 du
Code Général des Impôts Directs, lesquelles dispositions ont été modifiées par une nouvelle rédaction apportée par l'ordonnance n°- 73.001 du 9
janvier 1973 portant Loi de Finances pour 1973 et qui stipule que : «... Toutefois, en ce qui concerne les constructions à usage d'habitation
ou commercial, cette disposition n'est applicable que dans la mesure où le propriétaire n'a pas déjà bénéficié de la même exonération au titre
d'un autre immeuble de même usage. Si le propriétaire possède plusieurs immeubles en cours d'exonération, seul le plus ancien pourra continuer
à bénéficier de l'exemption» ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur A Aa possède 3 immeubles dont 2 à Antananarivo et 1 à Ab ;
Que parmi ces immeubles sis à Antananarivo, l'un portant le lot IVK 10 Ankadifotsy à usage d'habitation et commercial, ayant fait l'objet d'une
addition de construction et objet du permis d'habiter n°- 9643-DGG/V du 24 août 1966, a déjà bénéficié de l'exemption décennale à la TPB à
compter du 1er janvier 1967 et ce, conformément à l'ancienne rédaction de l'article 03.01.05 du C.G.I.D ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'imposition de 87.800 FMG frappant l'immeuble sis à Ab a été régulièrement établie et
que la requête susvisée ne peut qu'être rejetée comme non fondée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée.
Article 2 :- Il supportera les dépens.
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan (Service
Central des Contributions Directes) et au requérant.