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05/01/1980 | MADAGASCAR | N°95/79-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 janvier 1980, 95/79-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour la dame RAZANAMIHAMINA Célestine par Ma

îtres Félicien et Justin RADILOFE, Avocats à la Cour et tendant à ce qu'il
plaise ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour la dame RAZANAMIHAMINA Célestine par Maîtres Félicien et Justin RADILOFE, Avocats à la Cour et tendant à ce qu'il
plaise à la Juridiction Administrative annuler en toutes ses dispositions l'arrêté n° 3688/79 du 22 août 1979 portant suspension de la
requérante de ses fonctions de Président de Comité Exécutif du Fivondronampokontany d'Antananarivo-Atsimondrano ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame RAZANAMIHAMINA Célestine soutient qu'en fixant à dix jours le délai de recours contre un acte administratif, le décret
n° 79-082 du 26 mars 1979 a disposé sur une matière qui relève du domaine de la loi conformément à l'article 72 de la Constitution ; que
l'appréciation du bien-fondé du moyen sus-analysé dépend du point de savoir si le décret susvisé est conforme ou non à la Constitution du 30
décembre 1975 ; qu'aux termes de l'article 94 de la dite Constitution il n'appartient qu'à la Haute Cour Constitutionnelle de trancher une
telle question ; que, par suite, eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu pour la Cour de surseoir à statuer sur
le pourvoi de la requérante jusqu'à ce que la plus Haute Juridiction, compétente, se soit prononcée sur la question préjudicielle dont s'agit ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Il est sursis à statuer sur la requête de la dame RAZANAMIHAMINA Célestine dirigée contre l'arrêté susvisé du Ministre de
l'Intérieur, en date du 29 octobre 1979, jusqu'à ce que la Haute Cour Constitutionnelle se soit prononcée sur la question de savoir si le
décret n° 79-082 du 26 mars 1979 est anticonstitutionnel ou non ;
Article 2.- Les avocats de la requérante devront justifier dans le délai d'un mois, à compter de la notification de la présente, de sa
diligence à saisir de la question dont s'agit la Juridiction Compétente ;
Article 3.- Les dépens et autres moyens des parties sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Secrétaire Général du Gouvernement, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 95/79-ADM
Date de la décision : 05/01/1980

Parties
Demandeurs : RAZANAMIHAMINA Célestine
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1980-01-05;95.79.adm ?
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