Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 4 en date du 22 janvier 1980 de Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême autorisant la Chambre Administrative à
tenir une audience publique extraordinaire le 26 janvier 1980 ;
Vu la requête présentée par le sieur RAONISON Roger, greffier à la Chambre Administrative de la Cour Suprême, ladite requête enregistrée au
greffe le 4 juillet 1978 sous le n° 45/78 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet
de sa demande de nomination au grade de greffier en chef ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur RAONISON Roger, greffier à la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir
de la décision implicite de rejet de sa demande de nomination au grade de greffier en chef ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision de refus de visa n° 298-V/1805 du 28 février 1973 du Contrôle financier lui a été
notifiée au mois d'avril 1974 ; qu'ainsi, en plaçant la date de ladite notification au 30 avril 1974, le requérant avait jusqu'au 30 juillet
1974 pour attaquer en annulation la décision en cause ; que, faute d'avoir fait l'objet d'un recours dans les délais prescrits, la décision de
refus de visa sus-visée est devenue définitive ;
Considérant, par ailleurs, que la décision implicite de rejet opposée à la requête du 6 décembre 1977 du sieur RAONISON Roger n'est que
confirmative du refus de visa du 28 février 1973 déjà cité ; que, dès lors, cette décision implicite n'a pu rouvrir le délai du recours
contentieux déjà expiré ; que, dans ces conditions, la requête ne peut qu'être déclarée irrecevable pour forclusion ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur RAONISON Roger est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, à Monsieur le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;