La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/1980 | MADAGASCAR | N°45/79-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 26 janvier 1980, 45/79-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 4 en date du 22 janvier 1980 de Monsieur le Premier

Président de la Cour Suprême, autorisant la Chambre Administrative à
tenir une ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 4 en date du 22 janvier 1980 de Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême, autorisant la Chambre Administrative à
tenir une audience publique extraordinaire le 26 janvier 1980 ;
Vu la requête présentée par la Société Textile de Confection, assistée de Me RATSISALOZAFY Avocat, son conseil, ladite requête enregistrée sous
n° 45/79-Adm le 13 juin 1979 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la
décision n° 349/146-SPT-HP.1 du 14 mars 1979 de l'Inspecteur Provincial du travail et des Lois sociales d'Antananarivo portant refus
d'autorisation de licencier un délégué du personnel ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la compétence :
Considérant que par requête présentée le 13 juin 1979, la Société Textile de Confection demande l'annulation de la décision n° 349/146-SPT-HP1
du 14 mars 1979 de l'Inspecteur Provincial du travail et des Lois sociales d'Antananarivo portant refus d'autorisation de licencier un délégué
du personnel ;
Considérant que l'acte par lequel un Inspecteur du travail statue sur une demande d'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel,
constitue une décision exécutoire et par suite passible du contrôle de la Chambre Administrative ;
qu'il s'ensuit que celle-ci est compétente pour en connaître ;
Sur la recevabilité :
Considérant que le Directeur de la Législation et du Contentieux soulève que la requête introductive d'instance de la Société Textile de
Confection ne comporte pas de moyen de droit valable mais se contente d'invoquer l'impossibilité et la difficulté de réintégrer le délégué
licencié ;
Qu'il relève en outre que le moyen tiré de la matérialité des faits est irrecevable pour avoir été tardivement présenté par l'avocat de la
requérante en son mémoire déposé le 20 septembre 1979 alors que la décision attaqué porte la date du 14 mars 1979 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête introductive d'instance se trouve assortie d'un exposé détaillé des faits reprochés à
l'agent en cause de nature à permettre à la Cour de se prononcer sur l'existence ou la non existence de fautes professionnelles imputables à
l'intéressé ;
Que l'avocat de la requérante n'a fait en réalité que rapporter à sa façon les faits dont s'agit ;
Que dès lors, il y a lieu d'écarter l'objection du défendeur et de déclarer recevables la requête et le moyen présentés par la Société Textile
de Confection ;
Sur la mise en cause du délégué du personnel A :
Considérant que la décision à intervenir est susceptible de préjudicier aux intérêts du délégué du personnel A ;
Qu'il y a donc lieu de le mettre en cause d'office par notification à comparaître à l'audience ;
Considérant que le sieur A a pu fournir les explications qu'il a jugé utiles et nécessaires de donner ;
Sur le fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction preuve suffisante contre le délégué du personnel A d'avoir été ivre pendant les heures et
sur le lieu de travail, d'avoir proféré menaces et injures à l'encontre de ses supérieurs ;
Que, notamment, le 5 octobre 1976 il a menacé de tuer le chef du personnel et le 23 décembre 1978 il a provoqué et diffamé son directeur en
présence du chauffeur ;
Considérant que les faits ainsi relevés à l'encontre du sieur A, fautes qu'il a reconnues lui-même, sont suffisamment graves et ont
été commises dans le cadre du travail ;
Qu'elles sont de nature à justifier une mesure de licenciement ;
Considérant dans ces conditions que la Société requérante est fondée à soutenir que la décision du 14 mars 1979 est entachée d'excès de pouvoir ;
Qu'il convient, par suite, de prononcer l'annulation de la décision susvisée ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- Le sieur A est mis en cause d'office dans la présente procédure ;
Article 2.- La décision n° 349/146-SPT-RP.1 du 14 mars 1979 du Chef du service Provincial du travail et des Lois sociales d'Antananarivo est
annulée ;
Article 3.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du travail et des Lois sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux, à la Société requérante et au sieur A ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 45/79-ADM
Date de la décision : 26/01/1980

Parties
Demandeurs : SOCIETE TEXTILE DE CONFECTION
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1980-01-26;45.79.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award