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26/01/1980 | MADAGASCAR | N°64/79-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 26 janvier 1980, 64/79-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 4 du Premier Président de la Cour Suprême du 22 ja

nvier 1980 autorisant la Chambre Administrative à tenir une audience
publique ext...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 4 du Premier Président de la Cour Suprême du 22 janvier 1980 autorisant la Chambre Administrative à tenir une audience
publique extraordinaire le samedi 26 janvier 1980 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, ex-agent d'exploitation principal des Postes et Télécommunications et domicilié au lot
II-B-76 Mandrosoa-Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 26 juillet 1979 sous le
n° 64/79-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la lettre n° 7295-FOP/AD en date du 6 avril 1979 du Ministre de la Fonction
Publique et portant refus de réintégration dans le service ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A, ex-agent d'Exploitation principal des Postes et Télécommunications, demande l'annulation de la lettre
n° 7295-FOP/AD du 6 avril 1979 et portant refus de sa réintégration dans le service ;
Considérant que l'intéressé se prévaut de l'arrêt n° 42 du 16 janvier 1976 de la Cour d'Appel prononçant sa relaxe pure et simple des fins de
poursuites pour faux, usage de faux et escroquerie ;
Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier disciplinaire que la révocation a été encourue pour négligence professionnelle grave, ayant
permis en juin 1971 le remboursement intégral de l'avoir de UN MILLION TROIS CENT MILLE TROIS CENT VINGT DEUX FMG (1.301.322 FMG) du livret de
caisse d'épargne n° 4-2915 à une personne autre que le véritable titulaire du livret déclaré perdu, et ce malgré plus de quinze années
d'expérience professionnelle ;
Qu'une telle décision, loin de contredire l'arrêt de la Cour d'Appel, est légalement justifiée ;
Considérant que dans ces conditions la requête n'est pas fondée et ne peut dès lors qu'être rejetée ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée du sieur A est rejetée.
Article 2 :- Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Ministre des Postes et Télécommunications, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 64/79-ADM
Date de la décision : 26/01/1980

Parties
Demandeurs : RANDRIAMIALISOA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1980-01-26;64.79.adm ?
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