Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 4 du Premier Président de la Cour Suprême du 22 janvier 1980 autorisant la Chambre Administrative à tenir une audience
publique extraordinaire le samedi 26 janvier 1980 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Secrétaire - Rédacteur en service à la Cour Suprême, ladite requête enregistrée au greffe
de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 13 août 1979 sous le n° 68/79-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le refus
implicite du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales à sa lettre de janvier 1979 transmise par le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice au Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales sous n° 087-MJ/DIR/AJP du 22 janvier 1979 et
demandant une bonification d'ancienneté pour services militaires ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 : ... «Faute par le Ministère intéressé ou les parties de
fournir leurs moyens dans le délai imparti, une mise en demeure leur est adressée par le greffier leur enjoignant de rétablir le dossier avant
trois jours ....» Si la mise en demeure reste sans effet, ou si le dernier délai octroyé n'a pas été observé, le Tribunal statue. Dans ces cas,
si c'est la partie défenderesse qui n'a pas observé le délai, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours. Si c'est le
demandeur, le tribunal appréciera, selon les circonstances de la cause, si cette inobservation implique de sa part désistement» ;
Considérant qu'à l'appui de son pourvoi le sieur A soutient qu'il a droit à un rappel d'ancienneté pour services militaires en
application de la loi n° 66.019 du 5 juillet 1966 ;
Considérant que la requête du sieur A a été communiquée le 1er septembre 1979 au Directeur de la Législation et du Contentieux avec
copie au Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales ; que le représentant de l'Etat a été, en application des
dispositions susreproduites mis en demeure le 7 décembre 1979 de présenter ses observations et de rétablir le dossier dans un délai de trois
jours ; qu'il n'a pas rétabli le dossier, ni présenté d'observations ;
que dans ces conditions le Directeur de la Législation et du Contentieux doit, conformément aux prescriptions de l'article 6 ci-dessus rappelé
être réputé avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par le requérant ; que l'inexactitude desdits faits ne ressort d'aucune des
pièces versées au dossier ;
Considérant en conséquence que les faits allégués doivent être tenus pour exact ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier :- Le refus implicite du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales est annulé.
Article 2 :- Le requérant est renvoyé devant l'Administration pour la régularisation de sa situation.
Article 3 :- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat.
Article 4 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant.