Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Docteur B Aa, élisant domicile … Maître Robert RAJAONARIVONY, Avocat à la Cour, demeurant … du
Général A, Ouest-Ambohijanahary, Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative sous le n°
112/79-Adm le 23 novembre 1979 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême procéder à la rectification de l'arrêt n° 11 du 21 janvier 1978
rendu dans le litige l'opposant à la Commune de Tananarive ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Docteur B Aa, par l'organe de son conseil Maître Robert RAJAONARIVONY, Avocat, demande la rectification de l'arrêt
n° 11 du 24 juin 1978 comme étant entaché d'erreur matérielle dans le décompte des indemnités à lui dues par l'ex-commune de Tananarive, en
réparation de divers préjudices subis la nuit du 13 au 14 mars 1975 du fait de l'effondrement d'un mur de soutènement destiné à protéger un
chemin communal situé en contrehaut de sa propriété ; qu'il soutient que le montant arrêté par le dispositif ne représente pas la somme des
indemnités figurant aux motifs ;
Considérant que l'erreur de calcul constitue une erreur de fait ; qu'elle est, en l'espèce, susceptible d'exercer une influence sur le
dispositif de l'arrêt en cause ;
Considérant qu'aux termes de l'article 69 de l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960, le recours doit être introduit dans le délai de deux mois
qui court du jour de la signification ou de la notification de la décision dont la rectification est demandée ;
Mais considérant qu'il ressort de l'examen de la minute de l'arrêt que la notification a été faite à l'intéressé le 10 février 1978 ; qu'ainsi,
le recours en rectification présenté seulement le 23 novembre 1979 apparaît tardif ;
qu'il ne peut dès lors qu'être déclaré irrecevable ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier :
La requête susvisée du Docteur B Aa est rejetée.
Article 2 :
Les dépens sont laissés à sa charge.
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Président du Comité Exécutif du Faritany
d'Antananarivo, le Directeur de la Législation et du Contentieux, le Président du Comité Exécutif du Fivondronana d'Antananarivo-Renivohitra et
au requérant ;