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02/02/1980 | MADAGASCAR | N°124/79-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 02 février 1980, 124/79-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame B Aa Ab, demeurant au Lot IVP 4 A

nkadifotsy-Befelatanana, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Admin...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame B Aa Ab, demeurant au Lot IVP 4 Ankadifotsy-Befelatanana, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 21 décembre 1979 sous le n° 124/79-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler
pour motifs inexacts et excès de pouvoir la décision n° 64/79-ME$CSP$DA en date du 14 septembre 1979 du Directeur des Caisses
Café-Vanille-Girofle et portant résiliation de son contrat de travail et condamner l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 388.360 FMG à
titre de rappel de soldes non perçues et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi plus le salaire du mois de janvier 1980 et
les intérêts de droit à 5 % ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame B Aa Ab A à la Direction des Caisses Café-Vanille-Girofle du Ministère de l'Economie
et du Commerce, demande l'annulation pour motifs inexacts et excès de pouvoir de la décision n° 64/79-ME$CSPCA/DA du 14 septembre 1979 portant
résiliation de son contrat de travail et la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 388.360 FMG à titre de dommages-intérêts
en réparation du préjudice moral subi plus le salaire du mois de janvier 1980 et les intérêts de droit à 5 % ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces versées au dossier que la requérante étant recrutée par contrat de travail, ne
bénéficie ni du statut général des fonctionnaires ni de celui des auxiliaires ; que dans ces conditions c'est la réglementation générale du
travail qui lui est applicable conformément aux dispositions des décrets n°s 64.213 et 64.214 du 27 mai 1964 ;
Considérant dès lors que le présent litige ne mettant en jeu que des règles du droit privé, la Cour des céans est incompétente pour en
connaître ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier :
La requête susvisée de la dame B Aa Ab est rejetée.
Article 2 :
Elle supportera les dépens.
Article 3 :
Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Economie et du Commerce, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et à la requérante.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 124/79-ADM
Date de la décision : 02/02/1980

Parties
Demandeurs : Dame RAZAFINOELISOA Marthe Odile
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1980-02-02;124.79.adm ?
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