Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ex-agent technique principal d'agriculture, demeurant à Antohomadinika lot III C.207,
Antananarivo, ladite requête enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 26 octobre 1979 sous le n° 94/79-Adm et tendant à soumettre à la
censure de la Chambre Administrative la lettre n° 11.214-FOP/AD du 6 juin 1979 par laquelle le Ministre de la Fonction Publique, du travail et
des Lois sociales lui a notifié la proposition d'abaissement de deux échelons émise par le Conseil Supérieur de la Fonction Publique et en même
temps confirmé la sanction de révocation prononcée à son encontre ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, ex-agent technique principal d'agriculture, demande l'annulation de la lettre n° 11.214-FOP/AD du
6 juin 1979 par laquelle le Ministre de la Fonction Publique, du travail et des lois sociales a refusé de ratifier l'avis du Conseil Supérieur
de la Fonction Publique lui adoucissant la sanction disciplinaire en abaissement de deux échelons ;
Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions du décret n° 60.038 du 16 avril 1960 que les avis ou recommandations de cet organisme
consultatif revêtent un caractère obligatoire à l'égard de l'administration ; qu'ainsi, le refus attaqué n'est entaché d'aucune illégalité ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que la requête n'est pas fondée ; qu'elle ne peut dès lors qu'être rejetée ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du travail et des lois sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;