Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Aa A, Architecte, demeurant Le Port (La Réunion), ayant pour Conseil Me Ludmilla OLCHANETZKI,
Avocat à la Cour, en l'étude de qui domicile est élu, la dite requête enregistrée le 15 novembre 1978 sous n° 74/78-Adm au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 4.860.000 Fmg,
montant d'honoraires dûs au requérant ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Aa A demande la condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 4.860.000.- Fmg, montant
d'honoraires à lui dûs en sa qualité d'architecte ayant établi l'Avant-projet d'extension de l'Aérogare d'Ivato ;
Considérant que, selon le requérant, la somme réclamée représenterait la différence moins perçue d'honoraires calculés, d'une part, sur le
montant des travaux à entreprendre, initialement prévu pour 80.000.000 Fmg, et d'autre part, sur le coût définitif du programme fixé après
études ultérieures à 350.000.000 Fmg ; que concrètement les 4.860.000 Fmg, deuxième tranche d'honoraires à percevoir, correspondraient à
350.000.000 Fmg - 80.000.000 Fmg, soit à 270.000.000 Fmg de devis ;
Mais considérant que si les 80.000.000 Fmg de travaux ont fait l'objet de la Convention n° 1-AS/INFRA/74 du 30 janvier 1974 et ont donné lieu
au règlement d'honoraires fixés à 1.440.000 Fmg, les dits 270.000.000 Fmg, résultant d'une réévaluation du programme, n'ont jamais été dûment
consacrés par une nouvelle convention ou par un avenant à la première susindiquée ; que, de ce fait, le requérant ne peut pas alléguer un droit
à règlement d'honoraires complémentaires ;
Considérant, en effet, que, même après approbation de toute Convention ou de tout avenant, il a été rappelé à l'architecte Aa A, par
lettre n° 01832-R/I en date du 20 décembre 1975 du Représentant de l'ASECNA auprès de la République Malgache, que «préalablement à tout
règlement d'honoraires, il est indispensable qu'il (vous) ait été notifié par Ordre de Service de commencer l'étude» ; qu'effectivement, par la
même correspondance, l'Ordre de Service n° 13:75-AS/INFRA du 18 décembre 1975 a été adressé à l'intéressé en prélude aux formalités de paiement
de 1.440.000.- Fmg sur les 80.000.000 Fmg ci-dessus évoqués ;
Considérant que le requérant n'est pas à même de rapporter la preuve de l'existence notamment d'une Convention officiellement établie et
afférente au montant des travaux complémentaires dont il réclame 4.860.000 Fmg d'honoraires ;
Qu'en tout état de cause, un responsable du Ministère chargé du Transport et un représentant de l'ASECNA, entendus à l'audience, ont déclaré
qu'aucun document ou marché conventionnel correspondant aux prétentions du requérant ne se trouve dans les archives administratives de leurs
services respectifs ;
Considérant que la réclamation du requérant, reposant en fait sur des hypothèses et des apparences sans justification en droit, manque de base
légale ; qu'il convient de ce chef de la déclarer non fondée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur Aa A est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre du Transport, du Ravitaillement et du Tourisme, le Représentant
de l'ASECNA à Madagascar, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;