Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Administrateur civil en retraite, domicilié à Tsararivotra (Port-Bergé), ladite requête
enregistrée le 25 octobre 1979 sous n°- 91/79-Adm au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et régularisée le 27 décembre 1979
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour censurer le refus de mandatement de rappel de solde opposé par le Ministère des Finances ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, Administrateur civil en retraite demande l'annulation de la décision de refus du Ministre des
Finances opposé à sa demande de mandatement de rappel de solde ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la lettre de refus du Ministre des Finances porte le n° 12.751-MFP/DGF/1.SP1 du 28 juillet 1978 alors que la requête n'a été
enregistrée au greffe que le 25 octobre 1979 seulement, puis régularisée le 27 décembre 1979 ;
Qu'il en résulte que la requête a été introduite après le délai légal, doit être déclarée irrecevable ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- La requête du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;