Vu l'ordonnance n°- 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°- 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n°- 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n°- 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°- 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n°- 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par : C Aa, A Ab, X Ad et B Ac, tous quatre
précédemment candidats au concours pour le recrutement de 140 greffiers-comptables stagiaires de l'Administration Pénitentiaire des 8 et 9
novembre 1978 ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n°- 26/79 le 2 avril 1979, et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler et le concours précité et les résultats publiés le 20 mars 1979 aux motifs que des femmes ont été irrégulièrement
admises à concourir ; que malgré un retard de trois quarts d'heure un candidat aurait été admis à concourir à l'épreuve de Mathématiques (et a
été reçu) et que l'absence du chef du service de l'Administration Pénitentiaire parmi les membres du jury avait méconnu les dispositions du
décret n°- 66.174 du 30 mars 1966 portant statut des greffiers-comptables de l'Administration Pénitentiaire ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les sieurs C Aa et autres demandent l'annulation du concours pour le recrutement de 140 greffiers-comptables de
l'Administration Pénitentiaire des 8 et 9 novembre 1978 ainsi que de ses résultats publiés le 20 mars 1979 ;
Sur la recevabilité :
Considérant que les conclusions formées par les sieurs C Aa, A Ab, X Ad et
B Ac contre les décisions attaquées présentent à juger les mêmes questions sans qu'il y ait lieu à examiner des circonstances de
droit et de fait particulières à chacun des requérants ;
que, dès lors, les sieurs susnommés sont recevables à présenter lesdites conclusions dans une seule requête ;
Sur les requêtes en intervention :
Considérant que les candidats reçus au concours susdit ont intérêt au maintien des décisions attaquées ; qu'ainsi leur intervention est
recevable ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
1- Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'Admission de candidats féminins à concourir au regard de l'article 5 alinéa 2 du décret n°- 66.174
du 30 mars 1966 (portant statut particulier du corps des greffiers-comptables de l'Administration Pénitentiaire) :
Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle, par décision n°- 30-HC$D du 20 décembre 1979, a constaté l'exception d'inconstitutionnalité de
l'article 5 alinéa 2 du décret susvisé en ce qu'il a réservé aux seuls candidats masculins l'accès aux emplois de greffiers-comptables de
l'Administration Pénitentiaire ; il en résulte que le premier moyen est mal fondé ;
2- Sur le moyen tiré du vice de l'épreuve de Mathématiques par le fait qu'un candidat s'étant présenté avec 3/4 heure de retard a été cependant
admis à concourir et figure parmi les reçus au concours :
Considérant que, des débats sur enquête publique à l'audience, il semble ressortir qu'il y ait bien eu retard de deux candidats à l'épreuve de
mathématiques mais par rapport à l'heure de la procédure d'appel du nom des candidats-soit par rapport à 7h 45 le jeudi 9 novembre 1978 ; et
non par rapport à l'heure d'ouverture des enveloppes contenant le sujet de l'épreuve en cause ;
Mais considérant que ledit retard ne préjudicie qu'aux seuls candidats retardataires et alors surtout qu'il n'est nulle part déclaré ni même
allégué que le candidat retardataire et pourtant figurant sur la liste des définitivement admis ait connu ou même reçu connaissance du sujet de
l'épreuve de mathématiques ;
Que, dans ces conditions, le vice de l'épreuve de mathématiques pour ledit candidat retardataire mais cependant admis définitivement au
concours ne peut pas être retenu ;
Sur l'irrégularité de la composition des membres du jury :
Considérant que, selon la lettre du décret n°- 66.174 précité, le chef du service de l'Administration Pénitentiaire aurait dû faire partie des
membres du jury ;
Mais considérant qu'il appert de la nouvelle organisation du Ministère de la Justice qu'une Direction autonome a été érigée pour
l'Administration Pénitentiaire et comportant 3 services :
à savoir :
- le service administratif et financier
- le service pénitentiaire et
- le service de la Production,
Il s'ensuit que le chef du service Administratif et Financier à la Direction de l'Administration Pénitentiaire est logiquement celui devant
faire partie des membres du jury pour le concours de recrutement de greffiers-comptables de l'Administration Pénitentiaire, le chef du service
de l'Administration Pénitentiaire ne figurant plus à l'organigramme du Ministère de la Justice ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la requête n'est pas fondée et ne peut qu'être rejetée ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier :
La requête collective susvisée des sieurs C Aa et autres est rejetée.
Article 2 :
Les interventions des candidats admis définitivement au concours attaqué sont admises.
Article 3 :
Les dépens sont mis à la charge des requérants.
Article 4 :
Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Directeur de la Législation et du
Contentieux, aux requérants et aux intervenants.-