Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Aa, professeur licencié, demeurant et faisant élection de domicile lot V.G. 16 bis
Antsahabe-Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 3 août 1977 et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour, annuler purement et simplement la décision n° 1486-MEN du 4 juillet 1977 du Ministre de l'Education Nationale plaçant la requérante dans
la position d'absence sans solde ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tiré de la rétroactivité illégale que comportait la décision du 3 août 1977 :
Considérant que les mesures de portée essentiellement pécuniaire ne sont pas génératrices de droit ;
Considérant qu'en l'espèce, la solde du fonctionnaire était versée en fonction du service rendu à la fonction publique ; que par suite, en cas
d'absence irrégulière, la restitution pouvait être ordonnée pour toute la durée pendant laquelle le fonctionnaire affecté à un poste déterminé
n'a pas fourni la prestation requise ;
Qu'il en résulte que la décision du 3 août 1977, en tant qu'elle fait remonter ses effets au 7 février 1977 n'a pas un effet rétroactif illégal
; que, dès lors, le moyen soulevé doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de l'inexistence de la rupture unilatérale des liens avec l'Administration :
Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que dame A Aa a été recrutée en qualité de professeur licencié de malagasy
dans l'enseignement secondaire ; qu'en cette qualité, elle a été affectée au lycée technique industriel d'Alarobia par décision n° 778-MEN en
date du 10 juin 1975 ;
Considérant qu'il est constant qu'ayant cessé volontairement ses activités le 7 février 1977, elle a reçu le 25 février 1977 une décision
l'affectant au lycée de Fianarantsoa, poste qu'elle n'a jamais rejoint ;
Considérant que ni son désir ardent de se charger des travaux dirigés de luinguistique comparée des langues malayo-Polynésiennes au Département
de langue et littérature malgaches, ni les pourparlers ou accord privé entre dame A Aa, d'une part, et le collège des
enseignants de l'E.E.S.L. de l'Université de Madagascar par le truchement du sieur A Ab Ac, d'autre part, ne peuvent pas faire
échec aux deux décisions ministérielles ;
Que ce deuxième moyen doit également être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête n'est pas fondée et doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête de dame A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les frais et dépens d'instance sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, le Ministre de l'Enseignement Supérieur et des Recherches Scientifiques, le
Directeur de la Législation et du Contentieux, le Directeur du Contrôle Financier et à la requérante ;