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01/03/1980 | MADAGASCAR | N°64/78-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 01 mars 1980, 64/78-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu 1°/ la requête présentée par le sieur A Ab Aa, ex-assistant d'adm

inistration lot A 27 Ter Ac, la dite requête
enregistrée au greffe de la Chambre A...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu 1°/ la requête présentée par le sieur A Ab Aa, ex-assistant d'administration lot A 27 Ter Ac, la dite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 15 septembre 1979 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la demande
d'indemnisation égale à deux mois et demi de congé non pris avant sa révocation ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
1°/ Jonction :
Considérant qu'il existe entre les requêtes n° 64/78 et 78/79-Adm des liens suffisants de connexité ; qu'il y a lieu de les joindre pour
qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
2°/ En ce qui concerne le dossier n° 64/78-Adm :
Considérant que le Directeur de la Législation et du Contentieux n'a pas répondu à la communication qui lui a été donnée du pourvoi ; qu'aux
termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 60-048, «faute par le Ministère intéressé ou les parties de fournir leurs moyens dans le délai
imparti, une mise en demeure leur est adressée par le greffier leur enjoignant de rétablir le dossier avant trois jours ... Si la mise en
demeure reste sans effet, ou si le dernier délai octroyé n'a pas été observé, le tribunal statue ... Dans ces cas, si c'est la partie
défenderesse qui n'a pas observé le délai, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours. Si c'est le demandeur, le
Tribunal appréciera, selon les circonstances de la cause, si cette inobservation implique de sa part désistement» ;
Mais considérant que comme toute décision juridictionnelle, les décisions de la Juridiction administrative possèdent l'autorité de la chose
jugée ; que l'autorité absolue s'attache à l'annulation d'une décision administrative intervenue sur recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que les arrêtés n°s 2129-FOP/AD et 3747/78-FOP/AD des 8 mai 1978 et 10 août 1978 ont
été annulés par l'arrêt n° 55 du 16 juin 1979 en ce qu'ils ont prononcé la déchéance définitive des droits éventuellement acquis à pension
contre A Ab Aa ;
Considérant qu'il y a identité de parties, identité d'objet et identité de causes juridiques ; qu'en conséquence, le présent pourvoi doit être
rejeté ;
Sur les dépens :
Considérant que dans les circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de l'Etat ;
3°/ En ce qui concerne le dossier n° 78/79-Adm :
a) Sur la nature juridique de l'acte attaqué :
Considérant que parmi les catégories de la correspondance administrative, un soit transmis contenant le refus d'accéder à la demande du
postulant est un acte administratif faisant grief et, par suite susceptible de recours pour excès de pourvoi ;
Que dans ces conditions, la Juridiction administrative est compétente pour en connaître ;
b) Sur les délais et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que le sieur A Ab Aa demande l'annulation du soit transmis n° 20.631 du 1er décembre 1978 refusant une
demande d'indemnisation pour congé non pris avant sa révocation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4-1° de l'ordonnance susvisée du 22 juin 1960 «le délai pour se pourvoir en annulation contre les actes
administratifs réglementaires ou individuels est de trois mois à compter de la publication ou de la notification desdits actes» ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu notification de la décision attaquée au plus tard le 20 décembre 1978 ;
que la requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour Suprême que le 15 septembre 1979 ; qu'ainsi, elle a été présentée tardivement et n'est,
par suite, pas recevable ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Les deux requêtes susvisées sont jointes ;
Article 2.- Les pourvois du sieur A Ab Aa sont rejetés ;
Article 3.- Les dépens sont mis pour moitié à la charge de l'Etat et du requérant ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et du Plan, le
Ministre de la Fonction Publique, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 64/78-ADM
Date de la décision : 01/03/1980

Parties
Demandeurs : RANDRIAMISAINA Marie Théodore
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1980-03-01;64.78.adm ?
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