Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 10 du Premier Président en date du 3 mars 1980, autorisant la Chambre Administrative à tenir une audience extraordinaire le
samedi 8 mars 1980 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, instituteur, logement 403, cité d'Ambodin'Isotry, Antananarivo, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 18 avril 1979 sous n° 29/79-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
annuler pour excès de pouvoir la décision n° 39-MFP/DGF/5 du 18 janvier 1979 portant retrait du logement administratif qui lui avait été
attribué ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 39-MFP/DGF/5 du 18 janvier
1979 portant retrait du logement administratif à lui attribué au motif que l'intéressé a libéré de son gré le logement en cause ;
Considérant que le requérant conteste la matérialité du fait à l'origine de la décision susvisée ;
Sur la matérialité du fait ayant motivé la décision :
Considérant que le décret n° 73.066 du 20 mars 1973 fixant les principes d'attribution des logements administratifs prévoit que seuls les
enfants à charge-mineurs, infirmes ou étudiants non mariés de moins de trente ans peuvent habiter avec le parent fonctionnaire dans le logement
attribué par l'Administration ;
Considérant que de l'instruction il ressort que le sieur A Aa reconnaît avoir été contraint pour des raisons personnelles
de céder à son fils majeur et marié le logement n° 403 qui continue d'être son domicile-élu dans le fokontany ; que de la part d'un
fonctionnaire attributaire d'un logement administratif le fait de quitter l'appartement pour y laisser un enfant non à charge constitue un
manquement au règlement susceptible de justifier une décision de retrait ;
Que dans ces conditions, le moyen avancé ne peut être recueilli ;
Considérant dès lors que la requête n'est pas fondée ; qu'il échet de la rejeter ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- Le recours du sieur A Aa est rejeté ;
Article 2 :- Il supportera les dépens ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;