Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 10 du Premier Président en date du 3 mars 1980, autorisant la Chambre Administrative à tenir une audience extraordinaire le
samedi 8 mars 1980 ;
Vu les deux requêtes distinctes présentées par le sieur A Aa Ab Ac, Administrateur Civil, domicilié à Ampefiloha, Bloc C
- appartement N° 37 ;
Les dites requêtes enregistrées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 63/79-Adm du 23 juillet 1979 et n°
84/79-Adm du 8 octobre 1979 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Université de Madagascar à lui payer la somme de cinq millions
de FMG à titre de réparation des préjudices qu'il a subis ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa Ab Ac par deux requêtes distinctes demande la condamnation de l'Université de Madagascar à
lui payer la somme de cinq millions de FMG à titre de réparation des préjudices matériel et moral qu'il a dû subir du fait de son éviction par
décision rectorale du 13 février 1978 laquelle a été annulée par la Cour ;
Considérant que les deux requêtes présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu dès lors de les joindre pour y être statué par une seule
et unique décision ;
Considérant que l'annulation n'a pas été suivie par une mesure de réintégration prise en faveur du fonctionnaire intéressé ;
Considérant en outre que l'Université de Madagascar se défend d'avoir voulu donner un caractère de sanction à l'acte de remise à la Fonction
Publique ;
Qu'il ressort tant du dossier que du débat que les attitudes contractées par le sieur A dans l'accomplissement de ses fonctions ne
puissent constituer des fautes de nature à justifier son éviction ;
Considérant dès lors qu'il est fondé à obtenir une réparation des préjudices subis ;
Mais considérant qu'il est constant que le sieur A n'a pas cessé de toucher sa solde ;
Considérant que dans ces conditions, il sera fait une juste et saine appréciation des circonstances de la cause en condamnant l'Université de
Madagascar à lui payer la somme de cent cinquante mille francs à titre de réparation ;
Qu'il convient de rejeter le surplus des conclusions de la requête et de mettre les dépens à la charge de l'Université de Madagascar ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- Les requêtes n°s 63/79 et 84/79-Adm sont jointes ;
Article 2 :- L'Université de Madagascar est condamnée à payer au sieur A Aa Ab Ac la somme de cent cinquante mille
francs ;
Article 3 :- Les dépens sont mis à la charge de l'Université de Madagascar ;
Article 4 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le
Recteur de l'Université de Madagascar et au requérant ;