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15/03/1980 | MADAGASCAR | N°62/79-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 15 mars 1980, 62/79-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Aa, ex-délégué du personnel

à la Société VY-TAOBAVY et ayant pour mandataire le syndicat
A, ladite requête enre...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Aa, ex-délégué du personnel à la Société VY-TAOBAVY et ayant pour mandataire le syndicat
A, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 20 juillet 1979 sous le n° 62/79-Adm et tendant
à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 000.782/323-SPT-RP.1 du Chef du Service Provincial du Travail et des Lois Sociales en date
du 30 juin 1979 ayant autorisé la Société VY-TAOBAVY à procéder au licenciement du sieur B Aa, délégué du personnel ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Aa, ex-délégué du personnel de la Société «VY-TAOBAVY» demande l'annulation pour excès de pouvoir de
la décision n° 000.782/323-SPT/RP.1 du Chef du Service Provincial du Travail et des Lois Sociales en date du 30 juin 1979 ayant autorisé son
licenciement ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête, il fait valoir que les griefs à lui reprochés dans la décision d'autorisation de licenciement
s'avéraient inexacts et injustifiés ;
Considérant qu'il résulte cependant de l'instruction, des pièces du dossier et des débats preuve contre B d'avoir le 4 avril 1979
tenu une allocution sans autorisation préalable de la Direction, discours au cours duquel il a diffusé de fausses nouvelles concernant la
participation majoritaire de 51 % de l'Etat dans l'Entreprise entraînant une perturbation dans le travail ;
Considérant de même que l'intéressé reconnaît les faits mais conteste l'opportunité de la sanction de licenciement à lui infligée ;
Considérant qu'en matière d'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel, la Cour de céans est incompétente à apprécier l'opportunité
de la décision prise, son rôle porte sur le contrôle des vices de forme, l'inexactitude matérielle des faits, l'erreur de droit et
éventuellement l'erreur manifeste d'appréciation portée par l'Inspecteur du Travail sur les faits invoqués par l'employeur à l'appui de sa
demande de licenciement ;
Considérant qu'en l'espèce il n'y a aucune erreur d'appréciation portée par l'autorité administrative en accordant l'autorisation présentement
attaquée ;
Qu'ainsi l'autorisation de licenciement du délégué du personnel a été accordée à bon droit eu égard aux faits et actes commis par le sieur
B constituant de fautes graves et dont l'exactitude matérielle est incontestable ;
Considérant que dans ces conditions la requête susvisée ne peut qu'être rejetée ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier :
La requête susvisée du sieur B Aa est rejetée ;
Article 2 :
Il supportera les dépens ;
Article 3 :
Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Directeur de la
Législation et du Contentieux, le Directeur Général du «VY-TAOBAVY» et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 62/79-ADM
Date de la décision : 15/03/1980

Parties
Demandeurs : RANDRIANAIVO Joseph
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1980-03-15;62.79.adm ?
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