Vu l'ordonnance n°- 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°- 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n°- 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n°- 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°- 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n°- 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, demeurant à Anjanahary II-N-135 B, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre
Administrative le 22 Août 1979, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
- Annuler la décision en date du 23 Juin 1979 par laquelle le Chef du Service des Contributions Directes a rejeté sa demande en réduction de
l'impôt sur les taxes annexes à la taxe sur la propriété bâtie établies au titre de l'année 1976 auquel il a été assujetti au titre de l'année
1976 dans les rôles du Fivondronampokontany d'Antananarivo ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la compétence :
Considérant qu'aux termes de l'article 01.14.03 du Code général des impôts directs «les demandes sont qualifiées gracieuses lorsqu'elles se
bornent à faire appel à la bienveillance de l'Administration, dans le cas où l'assujetti est hors d'état à la fois de s'acquitter des impôts
régulièrement établis à son nom et de faire face aux besoins normaux de l'existence» ;
Considérant que le recours primaire adressé au Directeur Général des Finances développe comme moyens de dégrèvement la lourde charge familiale,
la difficulté de l'existence et enfin l'impossibilité de payer les 21.600 francs majorés des indemnités de retard ;
Considérant qu'en exécution des articles 01.14.33 et 01.14.37 du même Code, à s'en tenir aux termes de la requête de l'intéressé, celle-ci
relève de la Juridiction gracieuse laquelle ressortit au pouvoir discrétionnaire du Ministre Chargé des Finances ;
Qu'il y a lieu de rejeter la requête pour incompétence ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :
La requête du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 :
Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3 :
Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre auprès de la Présidence, Chargé des Finances et du Plan, le Chef du Service
des Contributions Directes et au requérant ;