Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Aa, adjoint d'Administration, délégué du Comité administratif du Fivondronampokontany de Maevatanana,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 26 octobre 1979 sous le n° 93/79-Adm et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler la décision implicite de rejet opposé par la Direction Générale des Finances à sa demande de mandatement de
l'indemnité de fonction à laquelle il a droit ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Aa sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet de la Direction Générales des Finances lui refusant le
mandatement de l'indemnité de fonction à lui accordée par décision N° 02343 du 16 novembre 1978 du Ministre de l'Intérieur ;
Considérant qu'en tant qu'acte administratif individuel la décision visée est créatrice de droit en faveur du requérant et ce, du jour de sa
signature ;
Qu'elle n'a pas fait l'objet d'un retrait exprès, ni d'une annulation par voie contentieuse ;
Considérant dès lors que la décision dont se prévaut le requérant lui confère le droit à l'indemnité de fonction à lui reconnue ;
Qu'il y a lieu d'annuler la décision de refus de la Direction Générale des Finances et de renvoyer par devant cette autorité le fonctionnaire
intéressé ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La décision susvisée de la Direction Générale des Finances est annulée ;
Article 2 :- Le requérant est renvoyé devant l'Administration pour régularisation de sa situation ;
Article 3 :- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 4 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;