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19/04/1980 | MADAGASCAR | N°25/80-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 19 avril 1980, 25/80-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°- 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°- 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n°- 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n°- 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°- 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n°- 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ab C, bijoutier, 27 bis Ru

e Aa B A et ayant pour Conseil Maître
RAKOTOARINJARA Arthur, Avocat près la Cour ...

Vu l'ordonnance n°- 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°- 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n°- 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n°- 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°- 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n°- 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ab C, bijoutier, 27 bis Rue Aa B A et ayant pour Conseil Maître
RAKOTOARINJARA Arthur, Avocat près la Cour d'Appel, 88 Avenue Jean RALAIMONGO-Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 27 Février 1980 sous le n°- 25/80-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour violation de la
loi et excès de pouvoir le procès-verbal n°- 005-PM.3.1.1 en date du 4 Octobre 1979 et dressé par les agents du Ministère de l'Economie et du
Commerce ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Ab C demande l'annulation du procès-verbal n°- 005-PM 3.1.1 en date du 4 Octobre 1979 pour violation de
la loi et excès de pouvoir ;
Considérant que ledit procès-verbal a été dressé à la suite de la constatation de défaut de production de pièces justificatives régulières sur
l'origine des stocks et les opérations d'achat de pierres précieuses et semi-précieuses taillées ;
Sur la compétence :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Ab C à la date du 4 Septembre 1979 n'a pas pu produire les pièces
justificatives régulières sur l'origine des stocks et les opérations d'achat de pierres précieuses et semi-précieuses taillées et ce sur
invitation des agents du contrôle économique ;
Que de tel fait est réprimé par l'ordonnance n°- 62.103 du 1er Octobre 1962 et le décret n°- 64.360 du 9 Septembre 1964 ;
Considérant que les agents verbalisateurs avaient pour but de constater une infraction en vue de procéder à une information pénale lorsque le
délinquant refuse le bénéfice d'une transaction administrative ;
Que s'agissant d'une opération de police judiciaire, l'acte en découlant ne peut être apprécié que par la juridiction judiciaire ;
Considérant, par suite, que le pourvoi doit être rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- La requête susvisée du sieur Ab C est rejetée ;
Article 2 :- Il supportera les dépens ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Economie et du Commerce, le Ministre auprès de la
Présidence chargé des Finances et du Plan, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 25/80-ADM
Date de la décision : 19/04/1980

Parties
Demandeurs : Rasmicante MITHALAL
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1980-04-19;25.80.adm ?
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