Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les consorts Ab Aa A demandent l'annulation du décret n° 78-191 du 9 juin 1978 portant transfert à l'Etat à titre
de sanction d'abus de propriété des terrains d'une superficie totale de 414 ha 55 ares 00 Ca sis à B, Firaisampokontany d'Ampangabe,
Fivondronampokontany d'Ambohidratrimo, Faritany d'Antananarivo, en soutenant que les terrains litigieux sont mis en valeur par leurs soins ;
Sur la poursuite de la procédure :
Considérant que le décès du sieur Ab Aa A est survenu en décembre 1979 ; que veuve Ab Aa A a repris l'instance à ses
lieux et place ; que la procédure a ainsi poursuivi son cours ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Considérant que si les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 74-021 du 20 juin 1974 permettent à l'Etat de prononcer à son profit le
transfert des terres inexploitées, qu'elles soient urbaines ou rurales et quelle que soit leur consistance, à partir d'un certain minimum de
superficie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de vérifier si les décisions prises à cet égard ne sont pas entachées d'erreur
manifeste ;
Considérant d'une part qu'il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise que les propriétés B T N° 4547 - H,
FALIARIVO T.N° 4549-H, AMPANASANA T. n° 4550-H et VORONOLONA T.N° 4548-H sont dérivées du morcellement de la Ferme de la Brie T. N° 856-H ; que
celle-ci n'existait plus lors de l'opération de la constatation de l'état d'inexploitation ; que d'autre part, à la même époque, la superficie
transférable s'élève respectivement : B = 145 Ha 40 a 00 Ca ; FALIARIVO = 37 ha 20 a 00 ca ; AMPANASANA = 171 Ha 10 a 00 Ca et
VORONOLONA = 6 Ha 00 a 00 ca, soit au total = 409 Ha 70a 00ca ; qu'ainsi en l'évaluant à 414 Ha 55 a 00 ca, l'acte attaqué apparaît entaché
d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le décret litigieux doit encourir l'annulation partielle ; que la superficie transférable doit
être fixée à 409 Ha 70a 00 ca ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- Le décret n° 78-191 du 9 juin 1978 est partiellement annulé en tant qu'il a prononcé le transfert de la Ferme de la Brie,
propriété inexistante et évalué pour les autres propriétés la superficie totale transférable à 414 hectares 55 ares 00 centiare ;
Article 2 :- La superficie transférable à l'Etat est fixé à Quatre cent neuf hectares soixante dix ares (409 ha 70a 00ca) ;
Article 3 :- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 4 :- Ordonne la restitution aux demandeurs de la somme de Deux mille Six cents Fmg (2600 Fmg) représentant le réliquat de la somme
consignée pour l'expertise ;
Article 5 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et du Plan, à Monsieur Le Chef du Service des
Domaines de la Conservation Foncière et du Cadastre et aux requérants ;