Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 16 du 4 avril 1980, du Premier Président de la Cour Suprême, désignant Mme B Conseiller-Doyen à présider
l'audience de la Chambre Administrative le 5 avril 1980 en remplacement de M. A empêché ;
Vu la requête présentée par le sieur Ac Aa Ab demeurant au lot VE 18 Ah Ag, ayant pour Conseil Maître
RAKOTOARIMANANA, Avocat Stagiaire, lot II T 4A Bis à Betongolo-Antananarivo où domicile du requérant est élu, requête enregistré le 9 juillet
1979 sous n° 61/79-Adm au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n°
007262-MFP/DGF/1/SP.2 du 14 avril 1979 du Directeur Général des Finances portant refus d'octroi d'allocations familiales pour ses enfants nés
hors mariage : Ae Ad Ac et Ai Ac, adoptés judiciairement au motif que son épouse C Af n'a pas accepté,
par écrit dûment constaté par le Tribunal, la reconnaissance de paternité concernant ces enfants ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Ac Aa Ab demande l'annulation de la décision n° 007262 - MFP/DGF/1/SP.2 en date du 14 avril 1979 du Directeur
Général des Finances portant refus d'octroi d'allocations familiales pour ses deux enfants Ae Ad Ac et Ai Ac,
respectivement nés les 30 octobre 1969 et 13 mai 1972 ;
Considérant que l'Etat Malagasy a basé la suppression des allocations familiales sur le fait que les deux filles du requérant ne sont pas, au
sens de l'article 3 (nouveau) du décret n° 61-241 du 26 mai 1961, «réputés enfants à charge» puisqu'elles ne sont pas légitimes ;
Que pour qu'elles acquièrent cette dernière qualité étant nées hors mariage, l'Etat Malagasy allègue les dispositions de l'article 22 de la loi
n° 63-022 du 20 novembre 1963 imposant que «l'épouse (du requérant) concourt personnellement à l'acte de reconnaissance ou le ratifie
expressément et par écrit, et si, en outre, l'enfant étant mineur la mère acquiesce dans la même forme à cette reconnaissance» ;
Or, considérant que le requérant soutient, à juste titre, que les enfants en cause lui donnent droit au bénéfice d'allocations familiales,
étant visés également par l'article 2 du décret n° 61-241 susvisé comme «réputés enfants à charge», étant donné qu'ils ont «fait l'objet d'une
adoption judiciaire» ;
Qu'il résulte en effet de la pièce d'état-civil versée au dossier, que les deux filles susnommées ont été adoptées judiciairement par le
requérant, suivant jugement n° 2595 en date du 2 octobre 1978 du tribunal de première instance d'Antananarivo ;
Considérant que, dans ces conditions, ne se justifie pas la fin de non-recevoir opposée par l'Administration à la demande grâcieuse du
requérant de se faire attribuer les prestations familiales qu'il réclame de ce chef ; qu'elle encourt dès lors l'annulation ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- La décision n° 007.262 -MFP/DGF/1/SP.2 susvisée du Directeur Général des Finances est annulée ;
Article 2 :- Le requérant est renvoyée devant l'Administration en vue de la régularisation de sa situation ;
Article 3 :- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;