Vu l'ordonnance n°- 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°- 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n°- 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n°- 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°- 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n°- 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu l'ordonnance n°- 16 du 4 Avril 1980 du Premier Président de la Cour Suprême, désignant Mme C Conseiller-Doyen à présider
l'audience de la Chambre Administrative le 5 Avril 1980 en remplacement de M. X empêché ;
Vu la requête collective présentée par les sieurs Z Aa Ab Ad, X Af, A, Y Ad,
B, et RAMBELOSON Max Roger, en leur qualité respective de président et membres du Conseil d'Administration de la Mutuelle Accidents
Scolaires de Madagascar régulièrement élus le 21 Juillet 1973 par une Assemblée Générale réunie les 19, 20 et 21 dudit ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n°- 73/78 le 10 Novembre 1978, et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler la convocation d'une Assemblée Générale ainsi que les décisions prononçant la dissolution de la MASM pour excès
de pouvoir ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les sieurs :
Z Aa Ab Ad
X Af
A
Y Ad
B
et RAMBELOSON Max Roger,
en leurs qualités respectives de Président et de Membres du Conseil d'Administration de la Mutuelle Accidents Scolaires de Madagascar
contestent la validité de la convocation d'une Assemblée Générale de la Mutuelle Accidents Scolaires de Madagascar à Diégo-Suarez par le
Ministère de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base et par voie de conséquence demandent l'annulation des décisions prises par
l'Assemblée Générale réunie à Diégo-Suarez à savoir la dissolution du Conseil d'Administration de la Mutuelle Accidents Scolaires de Madagascar
et la création d'une nouvelle Société d'Assurances ASCOMA (Assurances Scolaires de Madagascar) rectifiée par la suite en PASCOMA (Protection
Ac Ae de Madagascar) ; qu'ils soutiennent que la convocation d'une Assemblée Générale d'une Association Privée ne relève
nullement du pouvoir du Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base ;
Sur la recevabilité :
Considérant que lors de son dépôt au greffe, la requête initiale, à la date du 10 Novembre, ne visait qu'une décision de convocation d'une
Assemblée Générale à Diégo-Suarez sans aucune référence ni date, la décision attaquée n'a pas été non plus jointe, alors que l'article 2 de
l'ordonnance n°- 60.048 du 22 Juin 1960 portant procédure devant le Tribunal Administratif stipule :
«En cas de recours au Tribunal contre la décision d'une autorité qui y ressortit, une expédition de la copie signifiée de cette décision est
toujours jointe à la requête sinon ladite requête ne peut être reçue.»
Considérant que des pièces du dossier il appert que la décision de convocation des membres du Conseil d'Administration, et donc des requérants,
portent la date du 23 Septembre 1978 sous le n°- 78/0319-MINESEB qu'elle a été notifiée le 25 Septembre 1978 à 9h 30 sous le n°- 4202/3672, les
requérants auraient donc dû la déposer au greffe le 26 Décembre 1978 au plus tard - soit avant l'expiration du délai du recours contentieux ;
Mais considérant que la décision attaquée n'a été produite au dossier que lors du dépôt du mémoire en réponse, le 7 Avril 1979, il y a dès lors
lieu de faire droit aux conclusions de l'Etat Malagasy ayant soulevé l'irrecevabilité en la forme de la requête dans son mémoire en défense du
22 Mars 1979 ;
Considérant que les requérants demandent des dommages-intérêts de 217.184.000 Fmg ; que ce chef de demande est irrecevable faute d'une décision
administrative de refus préalable ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- La requête susvisée de la Mutuelle Accidents Scolaires de Madagascar est rejetée.
Article 2 :- La requérante supportera les dépens.
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérants.