La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/1980 | MADAGASCAR | N°70/79-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 mai 1980, 70/79-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°- 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°- 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n°- 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n°- 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°- 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n°- 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ex-Sous-Brigadier de

Police de 2ème échelon et demeurant au lot IVI 23-A
Andravoahangy, ladite requêt...

Vu l'ordonnance n°- 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°- 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n°- 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n°- 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°- 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n°- 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ex-Sous-Brigadier de Police de 2ème échelon et demeurant au lot IVI 23-A
Andravoahangy, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 20 Août 1979 sous le n°- 70/79-ADM et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n°- 5126/78 du 18 Novembre 1978 pris par le Ministre de l'Intérieur le révoquant de son
emploi avec déchéance des droits éventuellement acquis à pension pour corruption ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, ex-Agent de Police, demande l'annulation de l'arrêté n°- 5126/78 en date du 18 Novembre 1978
du Ministre de l'Intérieur le révoquant de son emploi avec déchéance des droits éventuellement acquis à pension ;
Considérant qu'au soutien de sa requête, il fait valoir, d'une part, qu'il y a non respect des droits de la défense et que, d'autre part,
l'Administration aurait dû attendre le verdict de la Chambre de Cassation de la Cour Suprême avant de prononcer la révocation ;
Sur le premier moyen :
Considérant qu'aux termes de l'article 50 de la loi n°- 68.027 du 17 Décembre 1968 portant Statut Général des personnels de la sécurité
nationale «le Ministre de l'Intérieur peut, sans consultation du Conseil de discipline, prononcer l'une quelconque des sanctions disciplinaires
prévues à l'article 46 ci-dessus dans les cas suivants : .... 9° tous actes commis en public ou en privé incompatibles avec la fonction» ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur A Aa a été poursuivi pour complicité de corruption, fait commis dans
l'exercice de ses fonctions d'agent de la force de l'ordre ;
Qu'en application dudit article, la sanction disciplinaire prévue à l'article 46 de la même loi a été prise à bon droit, lequel article dispose
que «les sanctions qui peuvent être infligées aux personnels de la sécurité nationale pour fautes commises en service sont : .... 10° la
révocation avec déchéance des droits éventuellement acquis à pension d'ancienneté ou proportionnelle» ;
Considérant qu'à la suite de la combinaison des articles 48 et 50 de la loi n° 68.027 du 17 Décembre 1968, le moyen tiré de la violation des
droits de la défense se trouve être inopérant ;
Sur le second moyen :
Considérant que selon l'alinéa 1er de l'article 48 de la loi précités «les sanctions disciplinaires prévues à l'article 46 sont indépendantes
des poursuites judiciaires qui peuvent être exercées contre l'agent ; elles peuvent être prises sans attendre les sanctions judiciaires
consécutives à ces poursuites» ;
Qu'ainsi malgré le pourvoi en cassation effectué par l'intéressé, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a toute latitude de prendre la
sanction qu'elle juge opportune eu égard à la faute commise par l'agent ;
Considérant que dans ces conditions ce moyen ne saurait davantage être accueilli ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 70/79-ADM
Date de la décision : 03/05/1980

Parties
Demandeurs : RAZAFIMAHATRATRA Emile
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1980-05-03;70.79.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award