Vu l'ordonnance n°- 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°- 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n°- 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n°- 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°- 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n°- 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour les époux C A, ascendants de feu colonel B Aa et pour les 8 collatéraux de
celui-ci par Maître ANDRIAMANALINA ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n°- 88/77 le 12 Décembre 1977, et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à leur allouer des dédommagements à raison des préjudices tant matériels que moraux par eux
subis par suite de la disparition de feu Aa B dans l'accident tragique du 30 Juillet 1976 survenu pendant qu'il était en service ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les époux C A ainsi que les huit collatéraux de feu colonel Aa B demandent que leur soient
octroyés des dommages-intérêts à raison des préjudices matériels et moraux par eux subis du fait de la mort accidentelle de leur fils et frère
survenue le 30 Juillet 1976 alors que celui-ci était en service ; qu'ils réclament 3.000.000 Fmg pour chacun des père et mère ainsi que 500.000
Fmg pour chacun des huit collatéraux survivants ;
Considérant que la défense de l'Etat Malagasy s'étant cantonnée dans une irrecevabilité en la forme de la requête, l'état du dossier ne permet
pas à la Cour de statuer sur le fond de l'espèce ; qu'il y a, dès lors, lieu avant dire droit de renvoyer le dossier à l'instruction et
d'inviter l'Etat Malagasy à répondre sur le fond ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :
Il est ordonné, avant dire droit, à l'Etat Malagasy de répondre sur le fond de la requête susvisée.
Article 2 :
Les dépens ainsi que les moyens des parties sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 :
Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre délégué auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, le Directeur
de la Législation et du Contentieux et aux requérants.