Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame RASAMOELINA née A Aa, domiciliée au 164, Rue de la Pompe - 75.016-Paris-FRANCE, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 14 Février 1980 sous le n° 20/80-Adm et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour condamner l'Etat Ab à lui payer la somme de 20.000.000 FMG (VINGT MILLIONS de Francs Ab) soit 400.000 NF (QUATRE
CENT MILLE Nouveau Francs Français) à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral à elle subis du fait de sa
situation actuelle ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame RASAMOELINA née A Aa demande la condamnation de l'Etat Ab au paiement de la somme de
20.000.000 FMG (VINGT MILLIONS de Francs Ab) à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait de
sa situation actuelle ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 4, 2° de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 «s'il s'agit de plein contentieux, et sauf en matière de
travaux publics, le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision de l'Administration» ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces versées au dossier que la requérante n'a pas saisi au préalable l'Administration de
ses prétentions ;
Que dans ces conditions la présente requête est irrecevable et doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- La requête susvisée de la dame RASAMOELINA est rejetée ;
Article 2 :- Elle supportera les dépens ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Premier Ministre, le Ministre des Affaires Etrangères, le Ministre de la
Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre de la Défense, le Ministre du Développement Rural et de la Réforme Agraire, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;