Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur RAZAFINTSALAMA Norbert, vice-président du comité exécutif du Firaisampokontany d'Antsohihy, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 22 mars 1980 sous le n° 38/80-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour ordonner l'éviction du sieur RABEVAZAHA dans toutes activités administratives, tâches qui lui reviennent de droit et le remboursement Ã
son profit des sommes perçues à tort par ce dernier ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le désistement susvisé du sieur RAZAFINTSALAMA Norbert est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier :- Il est donné acte du désistement de la requête susvisée du sieur RAZAFINTSALAMA Norbert ;
Article 2 :- Il supportera les dépens ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Président du Comité Exécutif du Firaisana et
Fivondronana d'Antsohihy et au requérant ;