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17/05/1980 | MADAGASCAR | N°43/80-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 mai 1980, 43/80-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, Ac Aa, Ab B, ladite requête

enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 3 Avril 1...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, Ac Aa, Ab B, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 3 Avril 1980 sous le n° 43/80-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
- annuler la décision n° 039-MFP/DGF.4/2 en date du 21 Novembre 1979 du Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan ;
- ordonner à ce que d'autres parcelles non exploitées par le sieur A et Consorts soient données au sieur DOVY et à ce qu'on les laisse
tranquilles dans leur exploitation ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi n° 60.004 du 15 Février 1960 relative au domaine privé national «tout litige soulevé, soit
par une administration, soit par un particulier, relativement à l'acquisition, à l'exercice ou à l'extinction d'un droit réel intéressant un
immeuble du domaine privé, relève de la compétence exclusive des tribunaux civils» ;
Considérant que les Consorts A demandent l'annulation de la décision n° 039-MFP/DGF.4/2 en date du 21 Novembre 1979 du Ministre auprès de
la Présidence chargé des Finances et du Plan portant rejet pour et simple de la demande et de l'opposition formulées par eux concernant un
terrain domanial d'une superficie de 100 hectares sis à Antsoheribe ;
Considérant que le contentieux d'un tel acte appartient, tant en vertu d'une jurisprudence constante que de l'article 68 de la loi précitée, à
l'autorité judiciaire ;
Qu'il échet dans ces conditions de rejeter la présente requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée des Consorts A est rejetée.
Article 2 :- Les dépens sont mis à leur charge.
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérants.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 43/80-ADM
Date de la décision : 17/05/1980

Parties
Demandeurs : SIKINA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1980-05-17;43.80.adm ?
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