Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B C A, domicilié au lot V.D. 28 bis à Ab Aa, la dite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 86/74-Adm le 10 juin 1974 et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour, ordonner le sursis de paiement de l'Art. 61.43 du rôle 193.0093.08/73 pour un montant de F.M.G. 3.109.193 au titre de l'I.G.R. 1973/72.
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B C A demande un sursis de paiement de l'impôt général sur le revenu mis à sa charge suivant
article 6143 du rôle 1.93.00.08/73 pour un montant de FMG.3.109.193 au titre de l'exercice 1973/1972 et ce en attendant l'issue des demandes en
révision de l'impôt sur les bénéfices divers formulées devant la Cour de Céans par la Société TAHORA Fils et Compagnie ;
Considérant que les requêtes de la Société en cause tendant à la révision de l'assiette de l'Impôt sur les Bénéfices divers ont toutes été
rejetées et que, par ailleurs l'arrêt n° 39 en date du 5 Avril 1975 de la Chambre Administrative a rejeté la demande de sursis formulée par le
sieur B C A ;
Considérant qu'il y a donc lieu de mettre les frais de la présente instance à la charge du requérant ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La Cour met les frais de la présente instance à la charge du requérant ;
Article 2 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan (Service
Central des Contributions Directes) et au requérant ;