Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu, sous le n° 8/80-Adm la requête présentée par dame Z Ae, Chef du service des bibliothèques, domiciliée lot III-H-29
Andrefan'Ambohijanahary, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 1er février 1980 et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n° 056/MCAR en date du 24 août 1979 et condamner l'Etat à verser à la requérante des
dommages-intérêts qu'elle fixera devant le Tribunal, faute de la réintégration dans ses fonctions ;
Vu, sous le n° 9/80-Adm la requête présentée par le sieur C Af, Chef du Département des Périodiques, lot III-H-29 Ouest
Ac, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 1er février 1980 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
annuler la décision n° 6321/FOP/NE en date du 2 novembre 1979 non signée par le Ministre et condamner l'Etat à verser au requérant des
dommages-intérêts qu'il fixera devant le Tribunal, faute de le réintégrer dans ses fonctions ;
Vu, sous le n° 10/80-Adm la requête présentée par dame B X Ab, bibliothécaire, lot IVC-58 Ambatomitsangana, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 1er février 1980 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n°
6321/FOP/NE en date du 2 novembre 1979 non signée par le Ministre et condamner l'Etat à verser au requérant des dommages-intérêts qu'elle
fixera devant le Tribunal, faute de la réintégrer dans ses fonctions ;
Vu, sous le n° 11/80-Adm la requête présentée par le sieur C Aa Ag, bibliothécaire, pavillon 784 Analakely, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 1er février 1980 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n°
6321/FOP/NE en date du 2 novembre 1979 non signée par le Ministre et condamner l'Etat à verser à la requérante des dommages-intérêts qu'il
fixera devant le Tribunal, faute de le réintégrer dans ses fonctions ;
Vu, sous le 12/80-Adm la requête présentée par dame AG Y, Conservateur de bibliothèque, lot II.I.38 Ampandrana Ouest, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 1er février 1980 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n°
6321/FOP/NE en date du 2 novembre 1979 non signée du Ministre et condamner l'Etat à verser à la requérante des dommages-intérêts qu'elle fixera
devant le Tribunal, faute de la réintégrer dans ses fonctions ;
Vu, sous le n° 13/80-Adm la requête présentée par dame RAJAONA née X Ad, Conservateur de bibliothèque, cité Des-portes, bloc B N°
2 Ankadivato, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 1er février 1980 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
annuler la décision n° 6321-FOP/NE en date du 2 novembre 1978 non signée du Ministre et condamner l'Etat à verser au requérant des
dommages-intérêts qu'elle fixera devant le Tribunal, faute de le réintégrer dans ses fonctions ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Jonction :
Considérant que les requêtes de dame Z Ae et autres ont trait aux conséquences d'un même événement qu'il y a lieu de les
joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur l'inconstitutionnalité :
Considérant que les requérants soulèvent l'inconstitutionnalité de la loi n° 79-014 du 16 juillet 1979 d'une part et, d'autre part, des
sanctions disciplinaires infligées aux agents en cause ; qu'aux termes de l'article 94 de la Constitution du 31 décembre 1975, «si devant une
juridiction quelconque, une partie soulève une exception d'inconstitutionnalité cette juridiction surseoit à statuer et lui impartit un délai
d'un mois pour saisir la Haute Cour Constitutionnelle qui doit statuer dans le délai le plus bref» ; que, par suite, il y a lieu pour la Cour
de surseoir à statuer sur les pourvois des dames Z Ae et autres ainsi que des sieurs A et autres jusqu'à ce que la
Haute Cour Constitutionnelle se soit prononcée sur la question préjudicielle dont s'agit ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Les affaires N°s 8/80-9/80-10/80-11/80-12/80-13/80Adm sont jointes aux dossiers N°s 101/79 Adm et autres ;
Article 2.- Il est sursis à statuer sur les requêtes dirigées contre les décisions attaquées jusqu'à ce que la Haute Cour Constitutionnelle se
soit prononcée sur la question de savoir si la loi n° 79-014 du 16 juillet 1979 et les sanctions prises sont inconstitutionnelles ;
Article 3.- Les droits et moyens des parties sont réservées ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Premier Ministre, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de
la Loi Sociale, le Ministre des Postes et Télécommunications, le Ministre de Culture et de l'Art Révolutionnaires, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et aux requérants ;