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07/06/1980 | MADAGASCAR | N°27/80-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 07 juin 1980, 27/80-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°- 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°- 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n°- 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n°- 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°- 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n°- 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête du sieur A Aa, agent technique des Eaux et Forêts

de 1ère classe 3ème échelon en fonction au service Provincial
du Ministère de la...

Vu l'ordonnance n°- 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°- 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n°- 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n°- 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°- 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n°- 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête du sieur A Aa, agent technique des Eaux et Forêts de 1ère classe 3ème échelon en fonction au service Provincial
du Ministère de la Population et de la Condition Sociale de Toamasina ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n°- 27/80 le 4 Mars 1980, et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler la suspension implicite de solde dont il a été l'objet depuis le mois de Janvier 1980 au motif qu'étant père d'une
famille de sept enfants il ne dispose que de sa solde pour assurer la subsistance des siens et demandant en conséquence que lui soit appliquée
la Procédure d'urgence ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, agent technique des Eaux et Forêts de 1ère classe 3ème échelon, en fonction au service
Provincial de la Population et de la Condition Sociale à Toamasina, demande l'annulation de la suspension de solde dont il a été l'objet depuis
le mois de Janvier 1980 (sans qu'aucune décision en ce sens lui ait été notifiée) ; qu'il se prévaut de ce qu'étant père de sept enfants et ne
disposant que de sa seule solde pour assurer la subsistance des siens pour soutenir que cette mesure est irrégulière et que lui soit appliquée
la procédure d'urgence ;
Sur la compétence
Considérant que la requête ne peut être considérée que comme une simple requête grâcieuse du fait qu'elle n'articule aucun moyen de droit ;
Que, dans ces conditions, la juridiction administrative est incompétente pour en connaître, le moyen présenté relevant de l'opportunité
ressortit au seul ministre des Finances et du Plan ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, le
Ministre de la Population et de la Condition Sociale, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 27/80-ADM
Date de la décision : 07/06/1980

Parties
Demandeurs : RAKOTOVAHINY Charles
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1980-06-07;27.80.adm ?
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