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07/06/1980 | MADAGASCAR | N°3/80-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 07 juin 1980, 3/80-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n°- 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B A, demeurant à Ab Ae Ad, lad

ite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n°- 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B A, demeurant à Ab Ae Ad, ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 17 janvier 1980 sous n° 3/80-Adm tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision N° 684
prise le 21 Septembre 1979 par le Ministre de la Justice lui refusant l'autorisation d'exercer la profession d'agent d'affaire et condamner
l'Etat Malagasy au paiement de trois millions de dommages-intérêts ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Aa Ac demande l'annulation de la décision n° 684 du 21 Septembre 1979 du Garde des Sceaux Ministre de la
Justice lui refusant l'autorisation d'exercer la profession d'agent d'affaires à Ad ;
Considérant que le requérant soutient à cet effet qu'il y a eu violation notamment des Articles 3 et 4 du décret n° 60-075 du 23 avril 1960 ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la demande du sieur B Aa Ac tendant à se faire autoriser à l'exercice de la profession d'agent d'affaire remonte au
14 Septembre 1978 ;
Que quatre mois se sont écoulés, sans que le postulant ait obtenu satisfaction ;
Que la décision N° 684 en date du 21 Septembre 1979 n'est que la confirmation du refus implicite de l'Administration ;
Que la demande de renseignement complémentaire émanant le 14 juin 1979 du Procureur de la République de Fianarantsoa ne saurait constituer un
acte de nature à proroger le délai déjà expiré ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le pouvoir introduit seulement le 17 janvier 1980 est tardif et irrecevable ;
Qu'il convient en conséquence de le rejeter ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- Le recours susvisé du sieur B Aa Ac est rejeté ;
Article 2 :- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre de la Justice, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 3/80-ADM
Date de la décision : 07/06/1980

Parties
Demandeurs : RAKOTO Jean Louis
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1980-06-07;3.80.adm ?
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