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07/06/1980 | MADAGASCAR | N°75/79-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 07 juin 1980, 75/79-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'ex-gendarme principal de 2ème classe A

, faisant élection de domicile en sa demeure, sise lot A2 247-
Anosizato Ouest - A...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'ex-gendarme principal de 2ème classe A, faisant élection de domicile en sa demeure, sise lot A2 247-
Anosizato Ouest - Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 3 Septembre 1979 sous
n° 75/79-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 439 du 5 avril 1979 l'ayant placé en position de réforme d'office
par mesure disciplinaire pour faute contre la discipline, dire que la dite décision est effacée par la loi d'amnistie n° 77-033 du 29 juin 1977
et ordonner sa réintégration dans le corps de la gendarmerie avec toutes les conséquences de droit ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A pour demander l'annulation de la décision N° 438 du 5 Avril 1979 l'ayant placé en position de réforme d'office
se prévaut :
- d'un excès de pouvoir
- d'un vice de forme
- et du bénéfice de l'amnistie accordée par l'Article 4 de la loi n° 77-033 du 29 Juin 1977 ;
Sur l'excès de pouvoir :
Considérant qu'il ressort tant du dossier que des déclarations du requérant à l'audience que la demande de prolongation de congé n'a été
formulée que trois jours après l'expiration de celui déjà accordé, que pendant les trois mois d'absence au camp il n'a pas fait parvenir à ses
chefs la moindre explication sur l'évolution de sa prétendue maladie mentale ;
Considérant que son absence, non imputable au service est constitué une faute irrégulière et contre la discipline ; que sa traduction devant le
conseil d'enquête n'est pas entachée d'excès de pouvoir ;
Que le motif invoqué n'est pas fondé ;
Sur le vice de forme :
Considérant que l'absence du gendarme principal A à son poste n'est pas imputable au service, il y a bien eu désertion et faute grave
contre la discipline ;
Qu'il n'y a donc pas vice de forme ;
Sur le bénéfice de l'amnistie :
Considérant d'une part que seules les infractions commises entre le 21 Décembre 1975 et le 26 juin 1977 bénéficient de l'amnistie accordée par
la loi n° 77-033 du 29 juin 1977 ; que la mesure ne saurait donc profiter aux présents faits datant du 31 Mai au 23 Septembre 1977 ;
Considérant d'autre part que l'article 4 de la loi citée stipule que sont amnistiés les faits ayant donné lieu à des sanctions disciplinaires
autres que la mise à la retraite d'office ou la révocation ; que pour avoir été sanctionné par une peine équivalente à la mise à la retraite,
le gendarme principal A ne pourra pas bénéficier de l'amnistie accordée par la loi ;
Considérant qu'il résulte, de tout ce qui précède, que la requête n'est pas fondée et doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- Le recours sus-visé du sieur A est rejeté ;
Article 2 :- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Défense, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 75/79-ADM
Date de la décision : 07/06/1980

Parties
Demandeurs : T O D I S O A
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1980-06-07;75.79.adm ?
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