Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur RAVOAJA RAZAKASON Norbert, Conseiller aux Affaires Etrangères demeurant à Andrianalefy
(Androhibe)-Antananarivo ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 3 Décembre 1979 sous le n° 122/79-Adm et tendant
à ce qu'il plaise à la Cour annuler
1°) la décision implicite de rejet opposée à sa requête gracieuse du 5 Juin 1979 ;
2°) l'arrêté n° 1699/79-FOP/PE.3 du 12 Avril 1979 par lequel le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales l'a admis
retroactivement à la retraite proportionnelle pour compter du 16 Septembre 1977 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur RAVOAJA RAZAKASON Norbert, conseiller aux affaires Etrangères, retraité, demande l'annulation de l'arrêté n°
1699/79-FOP/PE.3 du 12 Avril 1979 par lequel le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales l'a admis pour compter du 16
Septembre 1977 à faire valoir ses droits à pension de retraite proportionnelle à titre d'invalidité comportant un taux d'imputation pour
aggravation de 53 %, en soutenant que l'acte litigieux a fait rétroagir ses effets antérieurement à son émission ;
Sur la recevabilité :
Considérant que l'Etat soulève l'exception d'irrecevabilité au motif que le recours déposé le 3 décembre 1979 contre l'acte notifié le 5 Mai
1979 est tardif ;
Considérant qu'il est constant que l'intéressé a formulé un recours administratif le 5 Juin 1979 ; que ce recours intervenu dans le délai légal
du recours contentieux a prorogé celui-ci jusqu'au 6 Décembre 1979 ; que dès lors, la requête présentée le 3 Décembre 1979 n'est pas tardive ;
Sur la légalité de l'acte :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret n° 60-051 du 9 Mars 1960 relatif au régime particulier de certaines dispositions des
fonctionnaires des cadres de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions «... sont obligatoirement mis en expectative
d'admission à la retraite les fonctionnaires qui, réunissant les conditions exigées pour prétendre à une pension pour ancienneté de service,
ont été déclarés définitivement inaptes au service. Dans ce cas, la mise à la retraite doit être prononcée après avis de la commission de
réforme dans les six mois suivant la décision du conseil de santé» ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que la commission de réforme n'a donné son avis que le 20 Octobre 1978 ;
qu'ainsi en faisant remonter la mise à la retraite 16 Septembre 1977 l'acte attaqué apparaît entaché de retroactivité illégale et encourt de ce
fait l'annulation in parte qua ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- L'arrêté n° 1699/74-FOP/PE.3 du 12 Avril 1979 est annulé en tant qu'il a fait rétroagir ses effets à une date antérieure à
l'avis de la commission de réforme ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;