Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur RALAY Noël Durin, Conseiller Pédagogique de Benenitra en résidence à Aa, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 22 Avril 1980 sous le n° 50/80-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour le nommer
dans le corps des Chargés d'enseignement à compter de la date de son admission à l'examen du CAP/CP ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur RALAY Noël Durin, Conseiller pédagogique demande sa nomination dans le corps des chargés d'enseignement et ce pour
compter de la date de son admission à l'examen du CAP/CP session du 3 Décembre 1975 ;
Considérant qu'au soutient de sa requête, l'intéressé fait valoir qu'il n'a pu bénéficier de l'ancienneté et du grade acquis par ses collègues
de promotion à cause du retard dû à l'arrêt n° 63 du 18 Juin 1977 de la Cour de céans, lequel arrêt a été annulé le 22 Septembre 1979 après la
formation d'une tierce opposition ;
Considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, la juridiction administrative ne peut se substituer à l'Administration et
prendre des décisions à sa place afin d'ordonner la nomination du requérant dans le corps des chargés d'enseignement ;
Que dès lors la requête présentée par le sieur RALAY Noël Durin est rejetée comme portée devant la juridiction incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée du sieur RALAY Noël Durin est rejetée ;
Article 2 :- Il supportera les dépens ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;