Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur C A Ac, commerçant à Sahambatry, Fokontany d'Antsirabe, Aa B
Ae, Fivondronampokontany de Vohémar, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 23
Avril 1980 sous le n° 51/80-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner le sieur SOULEMAN A.I., commerçant à Andranomavo, Ad
X Ab, Fivondronampokontany de Vohémar à lui payer la somme de 300.940 FMG pour préjudice subi et mépris du comité exécutif du
Fokontany ;
....................
Considérant que le sieur C A Ac, demande la condamnation du sieur SOULEMAN A.I. au paiement de la somme de 300.940 FMG pour
préjudice subi du fait des agissements de ce dernier et mépris du comité exécutif du Fokontany ;
Sur la compétence
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le litige opposant l'intéressé au sieur Y porte sur des créances d'une personne privée à
une autre ;
Que les relations existant entre deux personnes privées sont régies par le droit commun ;
Que dès lors la présente requête mettant en jeu des règles de droit privé est rejetée étant portée devant une juridiction incompétente pour en
connaître ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée du sieur C A Ac est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs SOULEMAN A.I., le Président du Comité Exécutif du Fivondronampokontany de
Vohémar et au requérant ;