Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 9 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab, ex-inspecteur de police, demeurant logement n° 462-Cité Universitaire à
Ankatso-Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 3 novembre 1979 sous le n° 97/79-Adm et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour
1°) annuler les arrêtés n°s 3443/79 et 3444/79 du 3 Août 1979 par lesquels le Ministre de l'intérieur l'a révoqué de son emploi avec déchéance
de droits à pension pour perception frauduleuse d'indemnités de déplacement et d'indemnité forfaitaire de transport par utilisation de faux
ordres de route,
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa Ab demande
1°) l'annulation des arrêtés n°s 3443/79 et 3444/79 du 3 Août 1979 par lesquels le Ministre de l'Intérieur l'a révoqué de son emploi avec
déchéance de droits éventuellement acquis à pension pour perception frauduleuse d'indemnités de déplacement et d'indemnités forfaitaires de
transport par utilisation de faux ordres de route ;
2°) la condamnation de l'Administration au paiement de sa solde allant de novembre 1978 à août 1979.
Sur la demande de paiement de la solde :
Considérant que l'article 4 alinéa 2 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 dispose «S'il s'agit de plein contentieux et sauf en matière de
travaux publics, le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision de l'Administration....» ;
Considérant que le litige actuel ne porte pas sur les dommages des travaux publics ;
Considérant que la requête n'est pas assortie d'une décision préalable de l'Administration ; qu'elle ne satisfait donc pas aux prescriptions de
l'ordonnance précitée et ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'illogisme de la sanction litigieuse :
Considérant que les moyens prescrits par les dispositions de l'article 2 de la même ordonnance en matière de contentieux d'annulation sont des
moyens de droit ; que celui tiré de l'illogisme ne rentre pas au nombre des moyens ainsi prévus ;
Qu'il doit par suite être déclaré irrecevable ;
Sur l'atteinte au principe de l'égalité de traitement de fonctionnaires
Considérant qu'en soutenant que ses collègues n'ont pas fait l'objet de la révocation alors qu'ils étaient, eux aussi, fautifs dans l'exercice
de leurs fonctions, le moyen tend à mettre en cause l'opportunité de l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'Administration ; qu'il ne saurait
non plus être accueilli comme ne pouvant être discuté au contentieux ;
Sur le défaut de consultation du conseil de discipline :
Considérant que les dispositions de l'article 2 de la loi n° 68-027 du 27 Décembre 1968 portant statut général des personnels de la Sécurité
Nationale dispensent l'Administration de toute procédure de consultation de conseil de discipline pour la sanction contre un fonctionnaire
condamné à la peine aflictive ou infâmante et l'emprisonnement correctionnel avec ou sans sursis ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné par le tribunal spécial économique d'Ambanja à un an
d'emprisonnement avec sursis ; que le moyen n'apparaît pas fondé ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que la requête ne peut être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée du sieur A est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;