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05/07/1980 | MADAGASCAR | N°2/80-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 juillet 1980, 2/80-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 9 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°- 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance en date du 6 janvier 1980 suivie

d'une autre requête en régularisation datée du 20 Janvier 1980
présentées par l...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 9 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°- 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance en date du 6 janvier 1980 suivie d'une autre requête en régularisation datée du 20 Janvier 1980
présentées par le sieur A Aa, moniteur d'Education Physique au C.E.G. d'Ambanja, lesdites requêtes enregistrées au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême sous N° 2/80-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision N° 489-MINJ/ENEPS en date
du 13 Décembre 1979 l'écartant du bénéfice de l'admission aux concours d'entrée à l'E.N.E.P.S. ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa demande l'annulation de la décision n° 489-MINJ/ENEPS en date du 13 Décembre 1979 du Directeur de
l'Ecole Nationale d'Education Physique et Sportive ayant déclarée nulle et non avenue sa candidature et portant son admission au concours
d'entrée en première année du second cycle de cet établissement ;
Sur le moyen tiré de l'accomplissement des conditions requises
Considérant qu'aux termes de l'Article 13 du décret n° 78-057 «le second cycle est ouvert ... aux moniteurs et monitrices d'E.P.S. ayant
effectué trois ans de service effectif au moins dans leur corps» ;
Considérant que si le sieur A Aa a la qualité de moniteur d'E.P.S., il est par contre, constant qu'il n'a pas fait les trois ans de
service effectif requis au moment de l'ouverture du concours ;
Que son inscription sur la liste d'admission à concourir, laquelle a été portée à sa connaissance par lettre-convocation datée du 8 Octobre
1979, est par suite irrégulière ;
Considérant qu'en tout état de cause l'annulation de la candidature opérée le 12 Décembre 1979 reste légale pour avoir été effectuée dans le
délai de recours contentieux ;
Sur le moyen tiré de la présomption de légalité
Considérant que l'inscription du requérant a été le résultat d'une manoeuvre frauduleuse ;
Considérant, en effet, que l'intéressé tout en reconnaissant n'avoir pas accompli la condition d'ancienneté requise, expressément spécifiée
dans l'arrêté d'ouverture du concours, s'est permis de faire acte de candidature ;
Qu'il a ainsi manifesté la volonté de se soustraire à cette obligation en escomptant tromper la vigilance du fonctionnaire chargé du contrôle
et qui serait débordé en l'occasion ;
Considérant que la première décision tendant à accepter sa candidature n'a pu acquérir à son égard un caractère définitif ;
Qu'en conséquence, ladite candidature ne saurait bénéficier d'une présomption de légalité lui faisant profiter de son succès au concours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; qu'il échet de rejeter la requête et de mettre les frais
à la charge du requérant ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- Les recours susvisé du sieur A Aa est rejeté ;
Article 2 :- Les frais sont mis à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Jeunesse, le Directeur l'E.N.E.P.S. le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 2/80-ADM
Date de la décision : 05/07/1980

Parties
Demandeurs : JAOVANONA Fety
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1980-07-05;2.80.adm ?
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