Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Fédération Nationale de la Fonction Publique de Madagascar, ayant son siège social à Mahavoky-Besarety,
Antananarivo I, 15 bis, rue 32ème bataillon, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 18 mai 1979 sous le n°
40/79-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner le Fivondronampokontany d'Antananarivo I au paiement de la somme de 5.00.000 FMG en
réparation du préjudice matériel et moral résultant du retrait de l'autorisation à lui accordée par lettre n°- 5184-FVT/ANT-1/DAC du 27 avril
1978 pour la tenue de son assemblée générale prevue le 29 avril 1978 au cercle des Cheminots ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Fédération Nationale de la Fonction Publique demande la condamnation du Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra au
paiement de la somme de 500.000 FMG à titre de réparation dont 100.000 pour préjudice matériel et 400.000 pour dommage moral, le tout résultant
du retrait de l'autorisation à lui accordée par lettre n° 5184-FIV/ANT.1/DAC du 27 Avril 1978 pour la tenue de son Assemblée prévue le 29 Avril
1978 au Cercle des Cheminots d'Antananarivo-Antananarivo ;
Sur la demande de mise hors de cause :
Considérant que le Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra réclame sa mise hors de cause du fait que le retrait est intervenu sur
instructions du Ministre de l'Intérieur et que le Président du Comité Exécutif n'a agi qu'en qualité d'agent du Pouvoir Central ;
Considérant qu'un organe compétent ne saurait être déchargé des conséquences des actes administratifs pris par lui-même et ressortissant à sa
compétence légale.
Sur la responsabilité :
Considérant que par le jeu du centralisme démocratique, le Pouvoir Central peut remettre en cause l'opportunité des décisions prises par les
collectivités décentralisées, décisions touchant la sécurité et l'ordre public ;
Mais considérant que dans le cas d'espèce le retrait de l'autorisation opéré quelques heures seulement avant la réunion des agents publics a
causé des préjudices certains et actuels à la Fédération Nationale de la Fonction Publique ;
Qu'il sera fait une juste appréciation de la réparation en fixant à cent cinquante mille francs la somme que devra payer à la victime le
Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- Le Aa d'Antananarivo-Renivohitra est condamné à payer à la Fédération Nationale de la Fonction Publique la
somme de Cent Cinquante mille FMG ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Président du Comité Exécutif du Faritany
d'Antananarivo, le Président du Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra et à la requérante ;