Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par A Aa et consorts, tous demeurant à Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative le 27 Mai 1980 sous le n° 61/80-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ordonner :
1°) le sursis à l'exécution de la note n° 191/CAB en date du 29 Avril 1980 par laquelle le Recteur a, en vertu des dispositions du décret n°
79-324 du 13 Novembre 1979 fixant les conditions d'appel et les modalités d'exécution des obligations d'activité du service national des
bacheliers de 1979, interdit aux bacheliers âgés de moins de trente quatre ans bénéficiaires soit d'un sursis d'incorporation soit d'une
exemption de prendre leur inscription à l'Université avant la libération des autres bacheliers de leur promotion actuellement en activité de
service national ;
2°) l'ouverture à leur profit d'un concours spécial d'entrée à l'Ecole normale niveau III ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que A Aa et consorts demandent
1°) le sursis à l'exécution de la note n° 191/CAB en date du 29 Avril 1980 par laquelle le Recteur de l'Université de Madagascar a, en vertu
des dispositions notamment des articles 1er et 3 du décret n° 79-324 du 13 novembre 1979 fixant les conditions d'appel et les modalités
d'exécution des obligations d'activité du service national des bacheliers 1979, interdit à ceux âgés de moins de trente quatre ans
bénéficiaires soit d'un sursis d'incorporation soit d'une exemption de prendre leur inscription à l'Université avant la libération des autres
bacheliers de leur promotion actuellement en activité de service national ;
2°) l'organisation à leur profit d'une session spéciale d'entrée à l'Ecole Normale niveau III du fait du refus de leur admission à se présenter
au premier concours et dont les épreuves ont à peine commencé ;
Considérant qu'il est de principe que l'octroi du sursis à exécution est subordonné à une double condition :
1°) que le moyen soit sérieux ;
2°) que le préjudice soit irréparable ;
Considérant qu'en soutenant que le Recteur a excédé ses pouvoirs en refusant aux bacheliers de 1979 en position régulière sur le service
national le droit à l'inscription à l'Université, le moyen apparaît sérieux ; que d'autre part, le préjudice subi de ce fait présente un
caractère difficilement réparable en argent ;
qu'ainsi les deux conditions requises par la loi sont remplies ; qu'il convient dès lors d'ordonner le sursis
PAR CES MOTIFS ;
D é c i d e :
Article premier :- Est ordonné le sursis d'exécution de la note n° 191/CAB du 29 Avril 1980 du Recteur de l'Université de Madagascar ;
Article 2 :- Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise dans les vingt quatre heures au Ministre de l'Enseignement Supérieur et des Recherches
Scientifiques, au Recteur de l'Université de Madagascar et aux requérants ;